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04/07/1986 | FRANCE | N°59721

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 juillet 1986, 59721


Vu 1° sous le n° 59 721, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 27 mars 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer diverses indemnités à la Société parisienne d'alimentation en réparation de préjudices matériels et commerciaux qui seraient résultés pour cette société de l'exécution des travaux de construction

du métro express régional ;
2° la décharger de la condamnation prononcée c...

Vu 1° sous le n° 59 721, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1984 et 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 27 mars 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer diverses indemnités à la Société parisienne d'alimentation en réparation de préjudices matériels et commerciaux qui seraient résultés pour cette société de l'exécution des travaux de construction du métro express régional ;
2° la décharger de la condamnation prononcée contre elle ;
3° et subsidiairement condamner la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DES HALLES à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au titre du préjudice commercial et en tout état de cause limiter à 10 000 F le montant de l'indemnité dûe à ce titre ;

Vu 2° sous le n° 59 733 la requête enregistrée le 4 juin 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 octobre 1984 présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DES HALLES dont le siège est ... et tendant :
1° à l'annulation du jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris en tant qu'il la condamne à payer à la Société parisienne d'alimentation, diverses indemnités, en réparation de la moitié des préjudices qui seraient résultés pour cette société de l'exécution de travaux de construction du métro régional et de travaux d'aménagement du quartier des Halles ;
2° la décharger des condamnations prononcées contre elle ;
3° subsidiairement annuler le même jugement en tant qu'il rejette comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions de l'appel en garantie qu'elle avait formé contre les entreprises Coutant, Solétanche, Intrafor-Cofor et Bachy, et condamner ces entreprises à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, de Me Hennuyer, avocat de la Société parisienne d'alimentation, de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DES HALLES et de Me Odent, avocat de la société Intrafor-Cofor et autre,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société d'économie mixte d'aménagement des Halles, sont relatives à la réparation des mêmes dommages ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les désordres ayant affecté les locaux loués par la Société d'alimentation parisienne :
Considérant que, par une décision du 20 mars 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 1980 en tant qu'il déclarait la R.A.T.P. et la S.E.M.A.H. responsables des désordres affectant les locaux loués par la Société d'alimentation parisienne ; qu'il y a lieu d'annuler par voie de conséquence l'article 1er du jugement attaqué du 27 mars 1984 en tant qu'il condamne la R.A.T.P. et la S.E.M.A.H. à payer chacune à la Société d'alimentation parisienne une indemnité de 56 711,50 F au titre de dommages matériels ;
En ce qui concerne le préjudice commercial :
Considérant que par sa décision susmentionnée du 20 mars 1985 le Conseil d'Etat a jugé que les chantiers installés tant par la R.A.T.P. que par la S.E.M.A.H. à proximité immédiate du commerce de charcuterie, boucherie et salaisons qu'exploite la Société d'alimentation parisienne, avaient, en raison des difficultés d'accès au commerce pendant une période prolongée et des perturbations apportées aux conditions d'approvisionnement et de vente, entraîné des inconvénients excédant ceux que les commerçants riverains sont tenus de supporter sans indemnité et confirmé le jugement du tribunal administratif déclarant les requérants responsables du préjudice commercial subi par la Société d'alimentation parisienne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert commis en première instance, que le tribunal administratif n'a pas, eu égard à l'importance et à la durée des travaux, ainsi qu'aux conditions d'exploitation du fonds de commerce, fait une évaluation inexacte du manque à gagner subi par la Société d'alimentation parisienne et directement imputable à ces travaux en chiffrant ce préjudice à 182 500 F ;
En ce qui concerne les autres préjudices indemnisés par le jugement attaqué :
Considérant que l'indemnité de 26 106 F que le jugement attaqué accorde à la Société d'alimentation parisienne, en remboursement de frais dont il n'est pas contesté qu'ils ont été exposés par cette dernière pour faire constater et réparer des dommages en relation avec l'exécution des travaux, ne fait pas double emploi avec l'indemnité qui est accordée en vertu de ce qui a été dit précédemment en réparation du préjudice commercial ; qu'ainsi la R.A.T.P. et la S.E.M.A.H. ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les condamne à payer la somme de 26 106 F ;
Sur la répartition des responsabilités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, compte tenu, tant de la durée respective des travaux entrepris respectivement pour la R.A.T.P. et la S.E.M.A.H., que de l'emplacement de leurs chantiers par rapport au commerce de la Société d'alimentation parisienne, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que chacune d'elles avait contribué pour moitié à la réalisation du préjudice commercial indemnisable ;
Sur les conclusions de la S.E.M.A.H. tendant à la garantie de la société Intrafor-Cofor, de la société Soletanche, de l'entreprise Coutant et de l'entreprise Bachy :

Considérant qu'il ressort du cahier des charges annexé à la convention du 31 décembre 1971 par laquelle la ville de Paris a concédé à la S.E.M.A.H. la réalisation de l'opération de rénovation du secteur des Halles, que d'une part la société d'économie mixte devait remettre à la ville les ouvrages construits dès leur achèvement et au plus tard à la réception définitive de chaque ouvrage ; que d'autre part ladite société était habilitée à recevoir directement les subventions accordées aux collectivités locales pour la construction des équipements ; qu'enfin la collectivité à laquelle sont remis les ouvrages est substituée de plein droit à la société concessionnaire pour toute action en responsabilité découlant de l'application des articles 1792 et 2270 du code civil relatifs à la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en confiant à l'entreprise Coutant par un premier marché du 3 août 1972, puis à la société Intrafor-Cafor, à la société Soletanche et à l'entreprise Bachy, par un deuxième marché du 1er septembre 1972, l'exécution de travaux qui entraient dans l'objet de la convention de concession du 31 décembre 1971, la S.E.M.A.H. agissait non pour son propre compte, mais pour le compte de la ville de Paris ; qu'il suit de là que ces marchés avaient le caractère de marchés de travaux publics et que la S.E.M.A.H. est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître l'action en garantie qu'elle avait dirigée contre les quatre entreprises titulaires de ces marchés ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de l'action en garantie de la S.E.M.A.H. ;
Considérant qu'en vertu de l'article 18-4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de l'espèce : "l'entrepreneur doit contracter une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés aux tiers par la conduite ou les modalités d'exécution des travaux. Il demeure en tout état de cause responsable" ; que compte-tenu de la généralité des termes de cette disposition, la S.E.M.A.H. à l'encontre de laquelle aucune faute lourde n'est invoquée, est fondée à demander que la société Solétanche, la société Intrafor-Cofor, l'entreprise Bachy et l'entreprise Coutant qui ont exécuté les travaux qui ont causé les préjudices subis par la Société d'alimentation parisienne, soient condamnées conjointement et solidairement à la garantir des condamnations que la présente décision maintient à sa charge ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de l'expertise telle qu'elle a été opérée par le jugement attaqué ;
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1984 est annulé en tant qu'il condamne la R.A.T.P. et la S.E.M.A.H. à payer chacune une indemnité de 56 711,50 F à la Société d'alimentation parisienne.

Article 2 : L'article 4 du même jugement est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'action en garantie de la S.E.M.A.H. dirigées contre la société Intrafor-Cofor, la société Solétanche, l'entreprise Bachy et l'entreprise Coutant.

Article 3 : La société Intrafor-Cofor, la société Solétanche, l'entreprise Bachy et l'entreprise Coutant sont condamnées conjointement et solidairement à garantir la S.E.M.A.H. des condamnations qui sont maintenues à la charge de cette dernière par la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 57 721 de la R.A.T.P. et le surplus des conclusions de la requête n° 59 733 de la S.E.M.A.H. sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Régie autonome des transports parisiens, à la Société d'économie mixte d'aménagement des Halles, à la Société d'alimentation parisienne, à la Société Intrafor-Cofor, à la Société Solétanche, à l'entreprise Bachy, à l'entreprise Coutant, à la Société générale d'entreprise, aux Etablissements Billiard et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1986, n° 59721
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leulmi
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 04/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59721
Numéro NOR : CETATEXT000007692377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-04;59721 ?
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