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04/07/1986 | FRANCE | N°60858

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 juillet 1986, 60858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 14 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Henri CHIOCCHIA, dont le siège social est à Draguignan Cédex (83004) et Me Jean-Luc X...
..., syndic au règlement judiciaire de la société Henri CHIOCCHIA, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 1984 refusant d'annuler l'arrêté du maire de Grimaud du 3 juin 1983 refusant à la Société CHIOCCHIA d'installer une centrale

mobile pour la fabrication du béton et ordonnant l'interruption des trava...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 14 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Henri CHIOCCHIA, dont le siège social est à Draguignan Cédex (83004) et Me Jean-Luc X...
..., syndic au règlement judiciaire de la société Henri CHIOCCHIA, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 1984 refusant d'annuler l'arrêté du maire de Grimaud du 3 juin 1983 refusant à la Société CHIOCCHIA d'installer une centrale mobile pour la fabrication du béton et ordonnant l'interruption des travaux ;
- annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de la S.A. HENRI CHIOCCHIA et de son syndic M. X... et de Me Odent, avocat de la commune de GRIMAUD,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient au maire en vertu de l'article L.480-2 alinéa 3 du code de l'urbanisme d'ordonner l'arrêt de travaux entrepris en méconnaissance des dispositions visées par l'article L.480-4 du même code et notamment de celles qui concernent le permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de la S.A. HENRI CHIOCCHIA dont l'interruption a été prescrite par le maire de Grimaud par arrêté du 3 juin 1983 comportaient l'installation d'une centrale de fabrication de béton montée sur des platines de fixation faites elles-mêmes en béton, et présentant le caractère d'une construction qui ne pouvait être régulièrement édifiée qu'à la condition d'avoir été autorisée par un permis de construire ;
Considérant qu'il est constant que ce permis n'a pas même été demandé ; que le seul fait que la société requérante ait ainsi entrepris sans autorisation des travaux assujettis au permis de construire était de nature à justifier légalement l'interruption des travaux par le maire ; que dès lors et les moyens présentés par la société CHIOCCIA tirés de la législation sur les établissements classés ou de droits prétendûment acquis par elle au titre de cette législation ou en vertu d'un contrat d'abonnement pour la distribution de l'eau sur la parcelle où est édifiée la centrale ne pouvant être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté susanalysé du 3 juin 1983, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article ler : La requête susvisée de la S.A. Henri CHIOCCHIA et de M. X..., ès qualité est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. Henri CHIOCCHIA, à M. X..., à la cour de Grimaud et au ministre de l'équipement, du loement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 60858
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 60858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60858.19860704
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