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04/07/1986 | FRANCE | N°63694

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 juillet 1986, 63694


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Noura Y..., demeurant chez M. X... Yahia bâtiment K No 173 cité des 369 logements à SIDI-BEL-ABBES Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 juin 1983 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule

ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Noura Y..., demeurant chez M. X... Yahia bâtiment K No 173 cité des 369 logements à SIDI-BEL-ABBES Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 juin 1983 refusant de lui accorder une pension de réversion ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce compte tenu de la date du décès de M. Y..., le droit à pension de veuve est, en l'absence d'enfant issu du mariage, subordonné à la condition que celui-ci ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été radié des cadres le 26 août 1955 et que le mariage n'a été célébré qu'en 1956 ; qu'ainsi l'intéressée ne remplit pas les conditions auxquelles l'article L.64 susrappelé subordonne l'octroi d'une pension de veuve ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Y... Noura est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Noura, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1986, n° 63694
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 04/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63694
Numéro NOR : CETATEXT000007696125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-04;63694 ?
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