Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... 57200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Sarreguemines de l'appréciation de la légalité de la décision en date du 26 mai 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle a autorisé son licenciement pour motif économique, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement de Mlle X... adressée par M. Y..., kinésithérapeute, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la Moselle était fondée sur le motif qu'à la suite de la cession de son cabinet secondaire il avait dû réorganiser les services de son cabinet principal et transformer en emploi à temps partiel l'emploi à temps plein occupé par Mlle X..., ce que l'intéressée n'avait pas accepté ; que la réalité de ce motif est établie ; que la circonstance que la cession du cabinet secondaire se soit produite en octobre 1980 et que le licenciement de Mlle X... n'ait été demandé qu'en avril 1983 n'est pas de nature à infirmer la réalité de ce motif dès lors qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que Mlle X... ayant été en arrêt de travail du mois de juin 1980 au mois de janvier 1983, n'avait repris son poste à plein temps qu'au mois d'avril 1983 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... ait été remplacée dans ses fonctions par Mme Y... ; qu'en estimant, dès lors, que la demande d'autorisation formée par Mme Y... était fondée sur un motif économique d'ordre structurel, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mlle X... n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a déclaré légale la décision en date du 26 mai 1983 autorisant son licenciement ;
Article ler : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Evelyne X..., à M. Bernard Y..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au greffier du Conseil de Prud'hommes de Sarreguemines.
Secrétair,