Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... Haut Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 1er avril 1982 du ministre de la défense ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision objet de cette lettre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense et par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 1er avril 1982, le ministre de la défense a informé M. X... qu'il n'avait pas pu être identifié dans ses services, mais que d'après les informations qu'il lui avait fournies au sujet de la durée des services dont il faisait état dans sa lettre, toute demande de pension qu'il présenterait, ne pourrait qu'être rejetée ;
Considérant que cette lettre constitue une simple réponse à la demande de renseignements formulée par M. X... le 22 janvier 1982 et n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.