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04/07/1986 | FRANCE | N°65571

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 juillet 1986, 65571


Vu 1° le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 janvier 1985 et 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 65 571, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision implicite par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition, invoqués par l'

office public d'habitations à loyer modéré de Chartres, à l'encontre ...

Vu 1° le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 janvier 1985 et 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 65 571, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision implicite par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition, invoqués par l'office public d'habitations à loyer modéré de Chartres, à l'encontre de la demande d'acquisition de leur logement présentée par M. et Mme X... ;
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu 2° la requête sommaire, enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 65 444, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 1985, présentés pour l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Chartres et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans ; rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Chartres,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et la requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Chartres présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur le recours, enregistré sous le n° 65 571, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, "lorsque ...le recours mentionne l'intention ...du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée, si ce délai n'est pas respecté, ... le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par un recours sommaire enregistré le 25 janvier 1985, le ministre de l'uranisme, du logement et des transports a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 29 mai 1985 ; qu'à cette date le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports doit être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Sur la recevabilité de la requête, enregistrée sous le n° 65 444, de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Chartres :

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que l'office public n'a pas été mis en cause en première instance ; que n'ayant pas ainsi été partie au litige, il est sans qualité à déférer le jugement attaqué par la voie de l'appel ;
Considérant d'autre part, que si l'office demande subsidiairement au Conseil d'Etat de voir dans sa requête une intervention à l'appui du recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le désistement de ce recours auquel il est donné acte par la présente décision, rendrait en tout état de cause sans objet ladite intervention ;
Article ler : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.

Article 2 : La requête de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Chartres est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Chartres.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 65571
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 65571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65571.19860704
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