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04/07/1986 | FRANCE | N°67018

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 04 juillet 1986, 67018


Vu le recours enregistré le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche, a annulé les élections du 26 janvier 1983 des représentants des personnels contractuels, techniques et administratifs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, groupe B, à la co

mmission paritaire nationale compétente à l'égard de ces personnels...

Vu le recours enregistré le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche, a annulé les élections du 26 janvier 1983 des représentants des personnels contractuels, techniques et administratifs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, groupe B, à la commission paritaire nationale compétente à l'égard de ces personnels ;
2° rejette la demande présentée par la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à l'annulation de ces élections et de la décision implicite du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE rejetant la protestation formée par cette fédération le 17 février 1983 contre leurs résultats,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 68-968 du 14 novembre 1968 modifié ;
Vu le décret n° 76-510 du 10 juin 1976 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1976 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE relatif à la commission paritaire nationale compétente pour les personnels contractuels, techniques et administratifs en fonction dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 21 avril 1976 susvisé aucune liste de candidats pour la désignation des représentants des personnels à la commission paritaire nationale compétente à l'égard des personnels contractuels techniques et administratifs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ne pouvait être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des candidatures et qu'aux termes de son deuxième alinéa, "si après cette date, les candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou remettent leur démission, la liste intéressée sera considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le groupe correspondant" ; qu'à la suite du retrait de la candidature de M. X..., le 24 janvier 1983, soit deux jours avant le scrutin, la liste à laquelle il appartenait, présentée conjointement par la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche et d'autres organisations syndicales, a été écartée des opérations électorales, en application des dispositions précitées de l'arêté du 21 avril 1976, pour la désignation des représentants des personnels du groupe B à la commission paritaire nationale ; que cette décision de l'autorité administrative s'est traduite notamment par l'élimination des bulletins préparés par cette liste à l'attention des électeurs et par l'annulation des suffrages déjà exprimés par correspondance en sa faveur ; que la circonstance que les électeurs ayant choisi de voter par correspondance n'aient pas été informés à temps du retrait de cette liste avant de faire leur choix, et les incidences de ce retrait sur les résultats du scrutin, ne sont pas de nature à faire échec à l'application des dispositions impératives de l'article 13 de l'arrêté du 21 avril 1976 ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris en l'absence de tout manoeuvre établie ou même alléguée, s'est fondé sur des incidences pour annuler les opérations électorales dont s'agit ; qu'il y a dès lors lieu d'examiner les autres griefs invoqués devant le tribunal par la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche au soutien de sa demande d'annulation desdites opérations électorales ;

Considérant que la fédération requérante ne saurait utilement invoquer pour écarter l'application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 21 avril 1976 précitées aux personnels contractuels, techniques et administratifs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, l'existence de règles différentes, appliquées aux personnels titulaires en vertu des décrets susvisés du 10 juin 1976 et du 28 mai 1982 et commentées dans la circulaire ministérielle du 26 octobre 1978 ; que la fédération requérante ne peut se prévaloir à l'encontre de la règle fixée par cet article 13 de l'arrêté du 21 avril 1976 pour la catégorie de personnels contractuels à laquelle il s'applique d'aucune disposition législative ou réglementaire et d'aucun principe général du droit ; que dès lors le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la protestation formée par la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche devant le tribunal administratif de Paris ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la fédération nationale dessyndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation des opérations électorales du 26 janvier 1983 à l'issue desquelles ont été désignés les représentants du groupe B des personnels contractuels techniques et administratifs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche à la commission paritaire nationale compétente à l'égard de ces personnels est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche, MM. G..., N..., F..., J..., à Mme E..., à MM. O..., M..., K..., à Mme B..., à MM. C..., L..., Z..., à Mme A..., à MM. I..., Y..., LE TIEL, OLLIVE, SAVARY, CARRASCQ, GUILBARD, AEBISCHER, CROELS, à Mme H..., à M. D... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 67018
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28 ELECTIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 67018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67018.19860704
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