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04/07/1986 | FRANCE | N°69487

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 juillet 1986, 69487


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Z..., Y... et X..., demeurant respectivement au 15, ... à Veneux-les-Sablons 77250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, avant dire droit sur leur demande tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 22 juin 1984 par le maire de Veneux-les-Sablons à Mme A..., ordonné une expertise aux frais des requérants ;
2° déclare que cette expertise n'a pas lieu

d'être ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanis...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Z..., Y... et X..., demeurant respectivement au 15, ... à Veneux-les-Sablons 77250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, avant dire droit sur leur demande tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 22 juin 1984 par le maire de Veneux-les-Sablons à Mme A..., ordonné une expertise aux frais des requérants ;
2° déclare que cette expertise n'a pas lieu d'être ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Z..., Y... et X... ont demandé aux premiers juges l'annulation du certificat de conformité délivré le 22 juin 1984 par le maire de Veneux-les-Sablons à Mlle Paulette A... pour la construction d'une maison d'habitation ;
Considérant que les requérants soutiennent que la hauteur de la construction serait de 8,79 mètres au lieu des 7 mètres autorisés par les plans au vu desquels le permis a été délivré et par l'article UB 10 du plan d'occupation des sols de la commune ; que Mlle A... conteste la réalité du premier chiffre ; que les éléments du dossier ne permettant pas de prendre parti sur ce point de fait, l'expertise ordonnée par les premiers juges n'est donc pas frustratoire ; que MM. Z..., Y... et X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 mars 1985, lequel n'est pas entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise aux frais avancés des requérants ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., Y... et X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., Y... et X..., à Mlle A..., au maire de Veneux-les-Sablons et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 69487
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 69487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69487.19860704
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