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04/07/1986 | FRANCE | N°70310

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 juillet 1986, 70310


Vu l'ordonnance du 1er juillet 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 juin 1985 ;
Vu la requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE, groupe de Versailles, dont le siège est ... La Garde, représenté par son animateur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 29 mars 1

985 par laquelle il a estimé que M. X... n'avait pas qualité pou...

Vu l'ordonnance du 1er juillet 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 juin 1985 ;
Vu la requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE, groupe de Versailles, dont le siège est ... La Garde, représenté par son animateur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 29 mars 1985 par laquelle il a estimé que M. X... n'avait pas qualité pour introduire une requête au nom de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE et qu'ainsi la demande présentée par celui-ci au nom de ladite association devant le tribunal administratif de Versailles, et enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 octobre 1981 n'était pas recevable,
2° déclare que cette demande était recevable et annule le plan d'occupation des sols de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ;
Considérant que par sa décision du 29 mars 1985 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par la voie de l'évocation, rejeté la demande présentée le 22 octobre 1981 devant le tribunal administratif de Versailles au nom de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE par M. X... par le motif que celui-ci n'avait pas qualité pour agir au nom de cette association ; que si M. X... allègue qu'il était à l'époque membre du comité de direction de l'association, et, de ce fait, habilité par les statuts alors en vigueur à agir en justice, il résulte des pièces du dossier que la décision du 29 mars 1985, lorsqu'elle relève que M. X... se présentait comme "animateur en exercice" et n'alléguait pas être membre du comité de direction et que d'autre part "les délibérations du "groupe de Versailles des Amis de la Terre" et du secrétariat de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE, qui l'ont mandaté pour agir devant le tribunal administratif, n'ont pu tenir lieu du mandat du comité de direction exigé par l'article 9" n'est entaché d'aucune inexactitude matérielle ; que l'appréciation de la qualité de M. X... pour agir au nom de l'association, à laquelle le Conseil d'Etat s'est livrée au vu de ces éléments de fait, ne pose que des questions de droit et ne peut être utilement discutée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'aux termes de l'artcle 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ladite association à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE, groupe de Versailles est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE, groupe de Versailles est condamné à payer une amende de 2 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA TERRE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 70310
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 70310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70310.19860704
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