Vu le recours enregistré le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 1985, annulant un arrêté du préfet, Commissaire de la République du Finistère du 9 janvier 1984, déclarant insalubre remédiable un immeuble sis à Lannilis, propriété de Mme X... et occupé par la famille de M. Y... Le Bot ;
2° rejette la requête de M. et Mme X... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code de la santé publique : "Lorsqu'un immeuble bâti ou non, attenant ou non à la voie publique constitue soit par lui-même soit par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la sécurité des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé ... concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ou à donner son avis ... 1° sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° sur les mesures propres à y remédier" ; qu'aux termes de l'aricle 28 du même code : "dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire les mesures appropriées indiquées ... par l'avis du conseil départemental d'hygiène ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux définis par l'arrêté du 9 janvier 1984 du préfet du Finistère, prescrivant à Mme X... d'effectuer des travaux dans un immeuble lui appartenant entrainent des charges excessives par rapport à la valeur de l'immeuble et aux revenus qu'une saine gestion lui procurerait ; qu'ils n'étaient donc pas susceptibles d'être légalement prescrits par application des textes précités ; que le ministre de la santé n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes a annulé ledit arrêté ;
Article ler : Le recours du Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.