Vu la requête sommaire enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karl X..., demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 26 novembre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté ses conclusions dirigées contre une décision du 22 janvier 1985 par laquelle le doyen de la faculté de droit et de sciences économiques a refusé l'inscription de M. X... en DEA, et ses conclusions tendant à une revalorisation de ses notes de compositions écrites du 15 octobre 1985 et à l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 100 000 F ;
2° annule cette décision et lui octroie l'indemnité demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... demande par la voie du référé administratif que soit annulée une décision du doyen de la faculté de droit de Montpellier lui refusant son inscription en vue du diplôme d'études approfondies du droit international ; qu'il demande également la revalorisation de ces notes et l'octroi d'une indemnité provisionnelle ; que de telles mesures feraient préjudice au principal ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., audoyen de la faculté de droit de Montpellier et au ministre de l'éducation nationale.