Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1985, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... 13140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêt rendu le 10 avril 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment en son article 52 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles L 11-2 et L 211-1 du code de l'organisation judiciaire, seule la cour de cassation peut connaître des pourvois formés contre les arrêts des cours d'appel ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 10 avril 1985 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1928 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X... à une amende de 4 000F ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de 4 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.