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09/07/1986 | FRANCE | N°32525

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1986, 32525


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1981 et 23 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE CLIMATISATION DE PUTEAUX S.O.C.L.I.P. , dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser diverses indemnités à MM. D..., Z..., E..., à Mlle H..., Mme F..., M. Y..., MM. O..

., A..., J...
C..., K... et M. G..., demeurant tous ... Hauts-de-Seine ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1981 et 23 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE CLIMATISATION DE PUTEAUX S.O.C.L.I.P. , dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser diverses indemnités à MM. D..., Z..., E..., à Mlle H..., Mme F..., M. Y..., MM. O..., A..., J...
C..., K... et M. G..., demeurant tous ... Hauts-de-Seine ;
2° réforme ledit jugement en réduisant des deux tiers les indemnités accordées ;
3° subsidiairement ordonne une expertise pour déterminer le montant des préjudices à indemniser avec toutes conséquences de droit quant aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse, An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE DE CLIMATISATION DE PUTEAUX et de Me Boulloche, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement des époux O... et des héritiers D... :

Considérant qu'à la suite du rachat par la SOCIETE DE CLIMATISATION DE PUTEAUX SOCLIP des appartements des époux O... et de M. D..., les premiers, par un acte du 17 août 1978 et les héritiers du second, par un acte du 10 juillet 1980 ont déclaré renoncer à l'action qu'ils avaient engagée devant le tribunal administratif de Paris avec d'autres propriétaires de l'immeuble sis ... contre la SOCIETE DE CLIMATISATION DE PUTEAUX en faisant suivre cette déclaration de la mention dûment signée "Bon pour désistement d'instance et d'action" ; que ces désistements purs et simples ont mis fin à l'action engagée par eux contre la SOCIETE DE CLIMATISATION DE PUTEAUX ; que si le tribunal administratif de Paris à qui les désistements intervenus n'ont été notifiés que postérieurement au jugement attaqué, n'a pu en donner acte, la SOCIETE DE CLIMATISATION DE PUTEAUX est à la fois recevable et fondée à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 1981 en tant que par ce jugement le tribunal administratif a partiellement fait droit aux conclusions des époux O... et à celles de M. D... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler sur ce point ce jugement et de donner acte du désistement des époux O... et des héritiers D... ;
Sur les droits des autres vctimes :
Considérant que le jugement attaqué s'est borné à allouer aux occupants de l'immeuble situé à proximité des installations de production de chaleur et de froid qu'exploite la société requérante, des indemnités réparant le préjudice qu'ils ont subi de 1970 à 1976, du fait des troubles de voisinage résultant du fonctionnement de ces installations et n'a accordé aux intéressés aucune indemnité compensant la perte de valeur vénale des appartements en cause ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les indemnités allouées au titre des troubles de voisinage feraient double emploi avec d'autres indemnités accordées par le tribunal, manque en fait ;

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant le préjudice subi par MM. L..., E... et I...
K..., par M. A..., par Mmes F... et C..., par MM. Z..., Y... et I...
M..., du faits des bruits, scories et fumées émis par les installations de la SOCIETE DE CLIMATISATION DE PUTEAUX de 1970 à 1976, à respectivement 50 000 F pour les quatre premiers, 45 000 F pour M. A..., 42 000 F pour M. O..., Mmes F... et C..., 31 900 F pour MM. Z... et Y... et I...
M... ;
Article ler : L'article 1er du jugement du 6 janvier 1981 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il alloue à M. D... une indemnité de 50 000 F et aux époux O... une indemnité de 42 000 F.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M.Gavelle et par les époux O....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DE CLIMATISATION DE PUTEAUX SOCLIP est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE CLIMATISATION DE PUTEAUX, à MM. Y..., Z..., D..., E..., L..., N... ayant-droit de Mme F..., O..., Mmes X..., B..., K... et M..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 32525
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 32525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:32525.19860709
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