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09/07/1986 | FRANCE | N°39350;39351;39352

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1986, 39350, 39351 et 39352


Vu 1° , sous le n° 39 350, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'ASSOCIATION "ACTION FAMILIALE ET DE PREVOYANCE SOCIALE" A.F.P.S , dont le siège est ... à Antibes 06160 représentée par son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier et 12 mai 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été as

sujettie au titre des années 1972 et 1973 ;
2° lui accorde la décharge d...

Vu 1° , sous le n° 39 350, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'ASSOCIATION "ACTION FAMILIALE ET DE PREVOYANCE SOCIALE" A.F.P.S , dont le siège est ... à Antibes 06160 représentée par son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier et 12 mai 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 ;
2° lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu 2° , sous le n° 39 351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'ASSOCIATION "ACTION FAMILIALE ET DE PREVOYANCE SOCIALE", dont le siège social est à Antibes Alpes-Maritimes , ... représentée par son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier et 12 mai 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif du 30 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972 et 1973 ;
2° lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu 3° sous le n° 39 352, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'ASSOCIATION "ACTION FAMILIALE ET DE PREVOYANCE SOCIALE", dont le siège est à Antibes Alpes-Maritimes , ... représentée par son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier 12 mai 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période qui va du 1er juillet 1970 au 30 juin 1974 ;
2° lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de l'association "ACTION FAMILIALE ET DE PREVOYANCE SOCIALE",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'association "Action familiale et de prévoyance sociale" A.F.P.S. sont dirigées contre trois jugements du 30 octobre 1981 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des impositions, établies par voie de taxation d'office, auxqelles elle a été assujettie, respectivement, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er juillet 1970 au 30 juin 1974, en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1971, 1972 et 1973, et en matière de taxe d'apprentissage, au titre de ces mêmes années ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n°39.352 relative à la taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré par l'A.F.P.S. de ce que le tribunal administratif se serait à tort abstenu d'examiner ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération prévue par le b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, doit être écarté, dès lors qu'il ne ressort pas des mémoires de première instance de l'association que de telles conclusions y aient été formulées ;
Considérant, d'autre part, que si l'association "ACTION FAMILIALE ET DE PREVOYANCE SOCIALE" soutient que le tribunal administratif a également omis de se prononcer sur son droit à l'exonération prévue par le a du 1° du 7 du même article en faveur de certains organismes sans but lucratif, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, en qualifiant d'activités à but lucratif les activités poursuivies par l'association ont par là-même écarté le moyen invoqué par celle-ci ;

Considérant, enfin, que, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 1975, l'association "ACTION FAMILIALE ET PREVOYANCE SOCIALE" s'était prévalue de sa bonne foi pour demander la décharge de l'indemnité de retard appliquée à ses impositions ; que, dans son mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 1978, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a indiqué que, par décision du 30 août 1978, il avait accordé à l'association un dégrèvement de 12.079,98 F au titre des droits en principal et de 2.216 F au titre des pénalités, et précisé que le dégrèvement de cette dernière somme résultait, à la fois, de la réduction des droits dûs au principal et de la substitution à l'indemnité de retard appliquée par erreur, de l'intérêt de retard prévu, en cas de taxation d'office, par le premier alinéa du 1 de l'article 1733 du code général des impôts ; que, eu égard au changement de base légale ainsi opéré par l'administration et à la circonstance que l'intérêt de retard prévu par l'article 1733 du code s'applique indépendamment de la bonne foi ou de l'absence de bonne foi du contribuable, le moyen ci-dessus analysé, présenté par ladite association était devenu inopérant ; que, dès lors, en s'abstenant de l'écarter par des motifs explicites, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition concernée : "1. Les affaires faites en France ...sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ;

Considérant qu'au cours de la période d'imposition l'activité essentielle de l'A.F.P.S. qui a pour objet statutaire de favoriser la sécurité matérielle et morale de ses membres, a consisté en contrepartie du paiement d'une cotisation annuelle et d'un "droit d'entrée" perçu une fois pour toutes, à offrir à ses membres la possibilité de bénéficier, aux conditions et tarifs prévus par des contrats de groupe conclus avec des entreprises d'assurances, de divers types de garanties, complémentaires de celles des régimes de sécurité sociale, en cas de maladie, d'accident d'invalidité et de décès ; qu'indépendamment de la transmission aux assureurs des demandes d'adhésion à l'assurance de groupe recueillies auprès de ses membres et du reversement aux premiers des primes payées par les seconds, l'association requérante effectuait elle-même une partie importante des opérations administratives de traitement et de règlement des dommages déclarés par les intéressés ; qu'à titre de participation aux "frais de gestion" entraînés par ces opérations, elle a reçu des assureurs, au cours de la même période, des versements qui, selon l'évaluation, non contestée, de l'administration, ont représenté 80 % environ du total de ses recettes propres ; que les prestations de services ainsi effectuées par l'A.F.P.S. ont constitué, dans leur ensemble, des affaires relevant d'une activité commerciale, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256 du code, alors même que l'intervention de l'association a pu permettre à ses adhérents d'obtenir des conditions plus avantageuses que celles qui leur auraient été offertes si les assureurs avaient exécuté eux-mêmes la totalité de ces tâches ou les avaient partagées avec un ou plusieurs intermédiaires du secteur concurrentiel ;
Sur le bénéfice des exonérations prévues par le 1.2° et le 7.1° de l'article 261 du code général des impôts :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition concernée : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1...2° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l'article 991" ; que les opérations ci-dessus analysées, qui ont été effectuées par l'A.F.P.S, ne sont pas celles d'un assureur ; que par suite et alors même qu'elle aurait versé, pour le compte des assureurs avec lesquels elle a conclu des contrats d'assurance de groupe, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance afférente à la souscription ou au renouvellement, par ses membres, d'adhésions à ces contrats, l'association ne peut prétendre au bénéfice de l'éxonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que le même article 261 du code général des impôts, dans la même rédaction, exonère de la taxe : "7.1° Les opérations des oeuvres sans but lucratif, qui présentent un caractère social ou philanthropique : a soit lorsque ces opérations ne sont pas rémunérées en fonction du coût des services rendus et que les ressources des organismes intéréssés sont complétées par des apports de la charité publique ou privée ; b soit lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique, que la gestion présente un caractère désintéressé et que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées par des entreprises soumises à l'impôt..." ;qu'il ressort ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que les versements faits à l'A.F.P.S. par les assureurs avec lesquels elle avait conclu des contrats d'assurance de groupe étaient la contrepartie de services rendus et n'avaient donc pas la nature d'"apports de la charité privée", d'autre part, que les services en question étaient analogues aux prestations couramment fournis par des entreprises commerciales ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle remplissait les autres conditions exigées par les dispositions précitées, l'A.F.P.S. ne peut prétendre au bénéfice de l'éxonération instituée par ces dispositions au profit des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ;
En ce qui concerne la requête n°39.351 relative à l'impôt sur les sociétés :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code génral des impôts : "...Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ...toutes ...personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; que les activités commerciales de l'A.F.P.S. ci-dessus décrites, ont présenté un caractère lucratif ; ; qu'elle était, par suite, passible de l'impôt sur les sociétés ;
Sur le bénéfice de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 207 du code général des impôts :
Considérant que les dispositions du 5° bis de l'article 207 du code général des impôts, qui exonèrent d'impôt sur les sociétés les "organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261.7.1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée", sont issues de l'article 7.I.4 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 ; qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'éxonération prévue par l'article 261.7.1° du code était sans influence sur l'assujettissement de ses bénéficiaires à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, et en tout état de cause, l'A.F.P.S. ne saurait utilement invoquer les dispositions de cet article pour soutenir qu'elle devait être exonérée de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971, 1972 et 1973 ;
Sur le montant des impositions :
Considérant que l'A.F.P.S. a été assujettie à l'impôt sur les sociétés par voie de taxation d'office du fait du défaut de déclaration ; que, dès lors, il lui appartient d'apporter la preuve de l'éxagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que l'A.F.P.S. n'apporte aucun commencement d'une telle preuve ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite ;
En ce qui concerne la requête n°39.350 relative à la taxe d'apprentissage :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe d'apprentissage :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, la taxe d'apprentissage est due "par les sociétés et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 206.1 à 4, quel que soit leur objet" ; qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus que l'A.F.P.S. est passible de l'impôt sur les sociétés, en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du code ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son activité se situe en dehors du champ d'application de la taxe d'apprentissage ;
Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 261,7,10 du code général des impôts :
Considérant que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261.7.1° du code général des impôts est sans influence sur l'assujettissement de ses bénéficiaires à la taxe d'apprentissage ; que, par suite et en tout état de cause, l'A.F.P.S. ne saurait utilement invoquer les dispositions de cet article pour soutenir qu'elle devait être exonérée de la taxe d'apprentissage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.F.P.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les requêtes de l'association "Action familiale et de prévoyance sociale" sont rejetées.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à l'association "Action familiale et de prévoyance sociale" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 39350;39351;39352
Date de la décision : 09/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Personnes morales imposables - Associations - Caractère lucratif de la gestion - Association offrant des services d'intermédiaire d'assurance.

19-04-01-04-01, 19-06-02-01-01 Association ayant pour objet statutaire de favoriser la sécurité matérielle et morale de ses membres, et dont l'activité essentielle consiste, en contrepartie du paiement d'une cotisation annuelle et d'un "droit d'entrée" perçu une fois pour toutes, à offrir à ses membres la possibilité de bénéficier, aux conditions et tarifs prévus par des contrats de groupe conclus avec des entreprises d'assurances, de divers types de garanties, complémentaires de celles des régimes de sécurité sociale, en cas de maladie, d'accident, d'invalidité et de décès. Indépendamment de la transmission aux assureurs des demandes d'adhésion à l'assurance de groupe recueillies auprès de ses membres et du reversement aux premiers des primes payées par les seconds, l'association effectue elle-même une partie importante des opérations administratives de traitement et de règlement des dommages déclarés par les intéressés. A titre de participation aux "frais de gestion" entraînés par ces opérations, elle reçoit des assureurs, au cours de la même période, des versements qui, selon l'évaluation , non contestée, de l'administration, représentent 80 % environ du total de ses recettes propres.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Activités des associations - Association offrant des services d'intermédiaire d'assurance - Opérations taxables.

19-04-01-04-01 Les activités ainsi effectuées présentent un caractère lucratif et l'association est dès lors, en vertu de l'article 206 du C.G.I., passible de l'impôt sur les sociétés.

19-06-02-01-01 D'une part, les prestations de services ainsi effectuées par l'association constituent, dans leur ensemble, des affaires relevant d'une activité commerciale, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256 du code, alors même que l'intervention de l'association peut permettre à ses adhérents d'obtenir des conditions plus avantageuses que celles qui leur seraient offertes si les assureurs exécutaient eux-mêmes la totalité de ces tâches ou les partageaient avec un ou plusieurs intermédiaires du secteur concurrentiel. D'autre part, l'association ne saurait prétendre ni au bénéfice de l'exonération prévue par le 1-2° de l'article 261 du C.G.I. en faveur des affaires effectuées par tous assureurs, les opérations effectuées par elle n'étant pas celles d'un assureur, ni de l'exonération prévue par le 7-1° du même article en faveur des opérations des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social, les conditions prévues par ces dispositions n'étant pas remplies, dès lors notamment que les services assurés par l'association sont analogues aux prestations couramment fournies par des entreprises commerciales.


Références :

CGI 261 7 1 b, 261 7 1 a, 1733 1 al. 1, 256 1, 261 1 2, 261 7 1, 206, 207 5 bis, 224, 206 1
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 7 1 4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 39350;39351;39352
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39350.19860709
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