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09/07/1986 | FRANCE | N°43019

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 juillet 1986, 43019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1982 et 7 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HERITIERS DE M. FORTUNE Z..., ayant élu domicile chez Maître Guillaume Y..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à la charge de leur auteur, M. Fortuné Z..., au tit

re des années 1973 et 1974 ;
2° lui accorde la décharge des impositions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1982 et 7 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HERITIERS DE M. FORTUNE Z..., ayant élu domicile chez Maître Guillaume Y..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à la charge de leur auteur, M. Fortuné Z..., au titre des années 1973 et 1974 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat des héritiers de M. FORTUNE Z...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a mis à la charge de M. Fortuné Z... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974, en conséquence des redressements qui ont affecté les bénéfices réalisés par la société en nom collectif "Hyèroise J. X... et compagnie", dont il détenait 5 % des parts ;
Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, les requérants renoncent expressément à contester la régularité de la procédure d'imposition et à soutenir que la comptabilité de la société Hyèroise J.
X...
et compagnie aurait été régulière et probante ; qu'il leur appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des redressements intervenus ;
Considérant que, pour reconstituer les résultats de la société, l'administration s'est fondée sur les chiffres figurant dans les documents saisis au cours d'une perquisition diligentée le 18 septembre 1975 dans les locaux du "Club de la coiffure" à Agen, où était assurée sous l'autorité de M. Jacques X... la gestion administrative et commerciale de plusieurs salons de coiffure, parmi lesquels celui de la société hyèroise susdite ; que parmi les documents saisis figuraient notamment des tableaux retraçant, pour chaque mois du 1er janvier 1972 au 31 juillet 1975 en ce qui concerne le salon de coiffure exploité à Hyères, le montant des recettes et le nombre de clientes traitées ;
Considérant que les héritiers de M. Fortuné Z... soutiennent que ces tableaux retracent non des résultats, mais de simples prévisions ; que ces allégations sont démenties par le contenu même desdits tableaux, qui ont été servis de façon inchangée tout au long de la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 juillet 1975, par report des chiffres, arrêtés au centime près, inscrits sur des bordereaux hebdomadaires e résultats établis pour le salon par son gérant et dont la tenue et la périodicité résultaient d'instructions données par M. X..., responsable du "Club de la coiffure" ; qu'elles sont en outre démenties par l'utilisation faite par M. X... desdits tableaux afin de suivre l'exploitation des salons ; que les requérants ne sauraient utilement opposer aux chiffres des résultats reconstitués par le service des éléments tirés de la comptabilité de la société, reconnue inexacte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les héritiers de M. Fortuné Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, qui n'a omis de statuer sur aucune des conclusions dont il était saisi, a rejeté leur
Article ler : La requête des HERITIERS DE M. FORTUNE Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux HERITIERS DE M. FORTUNE Z... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 43019
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Décisions semblables du même jour 43020, 43021


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 43019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43019.19860709
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