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09/07/1986 | FRANCE | N°44876

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1986, 44876


Vu la requête enregistrée le 12 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "CHAUMIERES ET MANOIRS", société anonyme dont le siège est à 27190 - Faverolles-la-Campagne, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 28 mai 1982 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe à la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1968 au 30 sept

embre 1970 ;
2- lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "CHAUMIERES ET MANOIRS", société anonyme dont le siège est à 27190 - Faverolles-la-Campagne, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement du 28 mai 1982 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe à la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1968 au 30 septembre 1970 ;
2- lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée et le remboursement des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Anonyme "CHAUMIERES ET MANOIRS", qui a fait l'objet d'une rectification d'office de son chiffre d'affaires et à laquelle il appartient d'apporter la preuve de l'exagération des compléments de taxes sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, se prévaut des rapports de l'expert commis en première instance ;
Considérant qu'il ressort de ces rapports que l'expert a tiré de la comptabilité présentée par la société quoiqu'elle fût irrégulière, divers éléments permettant d'établir le montant des achats de fournitures consommées, des salaires productifs et des factures de sous-traitants qui ne sont plus contestés ni par l'administration, ni par la société requérante, et a estimé, au vu des documents fournis par la société, que les coefficients appliqués à ces bases par le vérificateur étaient "très supérieurs à la réalité", tant du fait des charges de personnel inhérentes à cette société, que de ses méthodes d'exploitation ; qu'il a arrêté les coefficients de 1,20 sur les achats de fourniture consommés, de 2,70 sur les salaires productifs et de 1,11 sur les travaux de sous-traitance ; que l'administration, qui se borne à invoquer la situation d'entreprises prétendument similaires, ne fournit aucune justification probante sur la valeur des coefficients qu'elle a utilisés ; qu'il y a lieu d'admettre que les coefficients retenus par l'expert sont de nature, dans les circonstances de l'affaire, à permettre d'apprécier le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société avec une précision meilleure au regard de la situation propre de l'entreprise que celle qui est atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; que dans cette mesure, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; que, par suite, le montant des recettes reconsituées doit être fixé à 1 129 014 F pour la période du 1er octobre 1968 au 30 septembre 1969 et à 1 305 706 F pour la période du 1er octobre 1969 au 30 septembre 1970 ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant que, si la société requérante demande le remboursement des frais exposés au cours de la procédure, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, mis la totalité des frais d'expertise à la charge de l'Etat ; que la société ne précise pas, quels sont les autres frais dont elle demande le remboursement ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le montant des recettes reconstitué de la société anonyme "CHAUMIERES ET MANOIRS" est fixé à 1 129 014 F pour la période du 1er octobre 1968 au 30 septembre 1969 et à 1 305 706 F pour la période du 1er octobre 1969 au 30 septembre 1970.

Article 2 : La société anonyme "CHAUMIERES ET MANOIRS" est déchargée de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'article premier ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 mai 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "CHAUMIERES ET MANOIRS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44876
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Décision semblable du même jour en matière d'impôt sur les sociétés 44877


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 44876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44876.19860709
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