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09/07/1986 | FRANCE | N°44975

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1986, 44975


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1982 et 20 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti par voie de taxation d'office au titre, respectivement, des années 1974 et 1975,

et de l'année 1975, sous les articles 14, 15 et 3024 dans les rôles de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1982 et 20 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti par voie de taxation d'office au titre, respectivement, des années 1974 et 1975, et de l'année 1975, sous les articles 14, 15 et 3024 dans les rôles de la commune de Gordes,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts alors applicables, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes des dispositions de l'article 179 du même code, alors applicables : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant que la réponse de M. X... à la demande de justifications que lui a adressée le service, en application des dispositions précitées, a été à bon droit assimilée, à raison de son imprécision, à un défaut de réponse justifiant la taxation d'office du contribuable ; qu'il appartient, dès lors, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que s'il appartient à l'administration de faire connaître au contribuable taxé d'office, au plus tard devant le juge de l'impôt, la méthode d'évaluation de ses revenus qu'elle a adoptée ainsi que les calculs auxquels elle a procédé, il ressort en l'espèce des énonciations de la notification de redressements qu'elle a adressée à M. X... pour information le 20 décembre 1978 et des mémoires qu'elle a produits devant le tribunal administratif, qu'elle a ajouté aux revenus déclarés par le contribuable les sommes correspondant à la souscription par celui-ci des pats de deux sociétés à responsabilité limitée et à des dépôts sur les comptes-courants ouverts à son nom dans les écritures des mêmes sociétés et dont l'origine est demeurée inexpliquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il n'a pas été en mesure de contester les bases d'imposition retenues par le service ;

Considérant que M. X... fait valoir que les revenus d'origine indéterminée retenus par le service proviendraient en réalité de prêts que lui aurait consentis une proche parente ; que s'il établit que les disponibilités en banque de cette personne auraient permis à celle-ci au début de l'année 1974 de pourvoir auxdits prêts, il ne prouve pas, par des documents ayant date certaine, que ces prêts lui aient effectivement été consentis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1974 et 1975, et de l'année 1975 ;
Article ler : La requête de M. Georges X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44975
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 44975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44975.19860709
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