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09/07/1986 | FRANCE | N°45026

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1986, 45026


Vu le recours enregistré le 18 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE l'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé par le MINISTRE DE l'AGRICULTURE contre la décision du 8 avril 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde condamnant M. MORA Y... à payer à l'association foncière de remembrement de Saint-Christoly de Blaye la somme de 6 000 F au profit de M. Z...,
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu le recours enregistré le 18 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE l'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 17 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours formé par le MINISTRE DE l'AGRICULTURE contre la décision du 8 avril 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde condamnant M. MORA Y... à payer à l'association foncière de remembrement de Saint-Christoly de Blaye la somme de 6 000 F au profit de M. Z...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code rural, "sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux, à la date de l'arrêté précité, notamment les plantations, établissement de clôture, création de fossés ou de chemins ainsi que l'arrachage des arbres et des haies.... les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus à titre de plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte éventuelle, la remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants...." ;
Considérant que si les dispositions de ce texte permettent à la commission départementale d'aménagement foncier d'assurer la remise en état des parcelles d'apport, à la suite des coupes irrégulières effectuées par le contrevenant en violation des dispositions de l'article 34 susvisé, notamment en effectuant aux frais de celui-ci la replantation des arbres coupés, elles ne l'autorisent pas à mettre à la charge du contrevenant une indemnité représentative de la valeur de ces arbres et que les dispositions de l'article 21 du même code ne permettent pas l'allocation d'une telle indemnité, la soulte n'étant prévue par ce texte qu'au profit de l'ancien propriétaire pour des travaux d'amélioration régulièrement effectués par lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en ordonnant le paiement d'une somme de 6 000 F, à la charge de M. X... et au profit de M. Z..., représentant la valeur des bois que le requérant avait coupés en contravention aux dispositions de l'article 34 susvisé, la commission départementale a excédé ses pouvoirs ; que dès lors c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision ;
Article ler : Le recours formé par le ministre de l'agriculture est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-02-01-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES -Illégalité d'une soulte destinée à indemniser le préjudice résultant d'une coupe de bois effectuée en contravention aux dispositions de l'article 34 du code rural.

03-04-02-01-04 Aux termes de l'article 34 du code rural, "sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux, à la date de l'arrêté précité, notamment les plantations, établissement de clôture, création de fossés ou de chemins ainsi que l'arrachage des arbres et des haies ... Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus à titre de plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte éventuelle. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants ...". Si les dispositions de ce texte permettent à la commission départementale d'aménagement foncier d'assurer la remise en état des parcelles d'apport, à la suite des coupes irrégulières effectuées par le contrevenant en violation des dispositions de l'article 34, notamment en effectuant aux frais de celui-ci une nouvelle plantation en remplacement des arbres coupés, elles ne l'autorisent pas à mettre à la charge du contrevenant une soulte représentative de la valeur de ces arbres. Les dispositions de l'article 21 du même code ne permettent pas plus l'allocation d'une telle indemnité, la soulte n'étant prévue par ce texte qu'au profit de l'ancien propriétaire pour des travaux d'amélioration régulièrement effectués par lui. Ainsi en ordonnant le paiement d'une somme de 6.000F, à la charge de M. M. et au profit de M. S., représentant la valeur des bois que le requérant avait coupés en contravention aux dispositions de l'article 34 susvisé, la commission départementale a excédé ses pouvoirs.


Références :

Code rural 34, 21


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1986, n° 45026
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 09/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45026
Numéro NOR : CETATEXT000007691550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-09;45026 ?
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