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09/07/1986 | FRANCE | N°46935

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1986, 46935


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant au Domaine de Sarzier, Charmes-sur-Rhône, à La Voulte 07800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Charmes-sur-Rhône,
2° lui accorde la réduction de l'imposition c

ontestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant au Domaine de Sarzier, Charmes-sur-Rhône, à La Voulte 07800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Charmes-sur-Rhône,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1398 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée... un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934." ; qu'aux termes de l'article 1932.4 : "Les réclamations prévues par l'article 1398 doivent être présentées au choix des intéressés soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral..." ;
Considérant que M. X... a demandé au directeur des services fiscaux la réduction des taxes foncières auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1981, dans la commune de Charmes-sur-Rhône, sur le fondement de l'article 1398 précité ; que ses deux premières réclamations des 24 avril et 2 mai 1981 ont été rejetées par une décision du 7 décembre 1981, notifiée le 11 décembre 1981 ; que la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Lyon, dirigée contre cette décision, n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 8 juin 1982, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti au contribuable par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la demande de M. X... était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant que M. X... soutient que sa demande au tribunal était également dirigée contre une seconde décision de rejet du directeur des services fiscaux en date du 6 avril 1982, notifiée le 7 mai 1982, en réponse à la nouvelle réclamation qu'il lui avait été adressée le 29 janvier 1982 ; que cette nouvelle réclamation n'est intervenue ni dans le délai de quinze joursdu sinistre, ni quinze jours au moins avant la date d'enlèvement des récoltes, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 1932.4 ; qu'ainsi M. X... ne pouvait plus, en tout état de cause, demander à nouveau le bénéfice des dispositions de l'article 1398 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Jean X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES -Exonérations et dégrèvements - Dégrèvement en cas de perte de récoltes sur pied [article 1398 du C.G.I.].

19-03-03-02 Un contribuable ne peut prétendre bénéficier du dégrèvement prévu par l'article 1398 du C.G.I. en cas de perte de récoltes sur pied par suite de grêle ou gelée dès lors qu'il n'a présenté une réclamation en ce sens ni dans les quinze jours suivant le sinistre, ni quinze jours au moins avant la date habituelle d'enlèvement des récoltes, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 1932-4 du C.G.I..


Références :

CGI 1398, 1932 4
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1986, n° 46935
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46935
Numéro NOR : CETATEXT000007622898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-09;46935 ?
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