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09/07/1986 | FRANCE | N°48857

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 juillet 1986, 48857


Vu la requête enregistrée le 23 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "NOUVELLE NAVARRE AUTO", société anonyme dont le siège social est ... 64140 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977-1978-1979-1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Billere,
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- lui accorde les réductions demandées ainsi que le remboursement des frais d...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "NOUVELLE NAVARRE AUTO", société anonyme dont le siège social est ... 64140 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977-1978-1979-1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Billere,
2°- lui accorde les réductions demandées ainsi que le remboursement des frais de procédure,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1467 et 1469 du code général des impôts, la valeur locative des biens servant de base à la taxe professionnelle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière lorsque ces biens sont eux-mêmes passibles de cette taxe ; que, pour l'évaluation des propriétés bâties, l'article 1495 du code dispose que "chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation" ; qu'enfin aux termes de l'article 1498 : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après :
1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location... ;
2° a Pour les biens donnés en location à des conditions de prix anormales... la valeur locative est déterminée par comparaison.
b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :
Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision...lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,
Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque les locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un acte de location, leur valeur locative doit être déterminée en prenant pour base, sauf s'il n'est pas normal, le montant effectif du loyer fixé par l'acte de location en vigueur au 1er janvier de l'année 'imposition, alors même que ledit acte aurait été conclu postérieurement à la date de référence de la révision visée au b. du 2 de l'article 1498 du code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux à usage de magasin, de bureaux, d'atelier de réparation et de "parking", exploités par la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE NAVARRE AUTO" ont été pris en location par celle-ci le 1er décembre 1974 moyennant un loyer porté en 1976 à 66 000 F et dont l'administration ne conteste pas le caractère normal ; qu'il résulte de ce qui précède que ce loyer stipulé au bail et éventuellement révisé devait, en application des dispositions du 1° de l'article 1498 du code précité, être la base de calcul de la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il est constant que l'administration a retenu, pour le calcul des bases d'imposition au titre de chacune des années susindiquées une valeur locative de 56 670 F inférieure à celle qui, ainsi qu'il a été dit, aurait dû servir à la détermination des impositions contestées ; que, dans ces conditions et alors même que l'administration aurait fait application à la base de 56 670 F qu'elle a retenue de coefficients de pondération inexacts et ayant pour effet de minorer la base taxable, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre d'avoir été surtaxée ;
Sur le remboursement des frais de procédure :

Considérant que la SOCIETE NOUVELLE NAVARRE AUTO, dont la requête est entièrement rejetée, ne peut, en tout état de cause, prétendre à aucun remboursement de frais de procédure ;
Article ler : La requête de la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE NAVARRE AUTO" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SOCIETE NOUVELLE NAVARRE AUTO" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48857
Date de la décision : 09/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Détermination de la valeur locative - Immeubles - Prise en compte, en principe, du loyer effectif, quelle que soit la date de conclusion de l'acte de location.

19-03-04-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 1495 et 1498 du C.G.I., auxquels renvoient, pour l'évaluation de la valeur locative des biens servant de base à la taxe professionnelle, les articles 1467 et 1469, que lorsque des locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un acte de location, leur valeur locative doit être déterminée en prenant pour base, sauf s'il n'est pas normal, le montant effectif du loyer fixé par l'acte de location en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, alors même que ledit acte aurait été conclu postérieurement à la date de référence de la révision visée au b du 2 de l'article 1498 du code [1er janvier 1970].


Références :

CGI 1467, 1469, 1495, 1498 2 b


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 48857
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48857.19860709
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