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09/07/1986 | FRANCE | N°50625

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1986, 50625


Vu la requête sommaire enregistrée le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 1983, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... 13240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1969 et de la cotisation supplémentaire à l'

impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1...

Vu la requête sommaire enregistrée le 16 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 1983, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... 13240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1969 et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Septèmes-les-Vallons ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts, en vigueur à la date de la décision rejetant la réclamation de M. X... : "1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision" ; qu'aux termes de l'article 1940 du même code, applicable à la date de la requête de M. X... devant le tribunal administratif : "Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a rejeté par une décision motivée en date du 28 octobre 1976, la réclamation par laquelle M. X... a contesté le supplément d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auquel il a été assujetti au titre de l'année 1969 et la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971 et 1972 ; qu'il ressort de l'examen de sa requête introductive d'instance enregistrée le 18 décembre 1976 au tribunal administratif de Marseille que celle-ci, à laquelle seule la décision de rejet du directeur était jointe, ne contient l'exposé d'aucun moyen sur lequel l'intéressé entendait se fonder ;que cette demande ne pouvait donc être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 1940.2 précité ; qu'elle était de ce fait irrecevable ; que si, ultérieurement, lesdits moyens ont été exposs dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 16 juin 1980 c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dans ces conditions, ce mémoire n'a pu couvrir le vice qui entachait la demande initiale ; que la circonstance que l'un des moyens serait d'ordre public est sans influence sur la recevabilité de la requête ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1986, n° 50625
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50625
Numéro NOR : CETATEXT000007622914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-09;50625 ?
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