La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1986 | FRANCE | N°54389

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 juillet 1986, 54389


Vu la décision, en date du 2 octobre 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Jacques X..., enregistrée sous le n° 54 389 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1976, dans les rôles de la commune du Perreux-sur-Marne Val-de-Marne et lui accorde la réduction de l'imposition contestée, ordonné, avant de statuer

sur la requête, un supplément d'instruction contradictoire aux f...

Vu la décision, en date du 2 octobre 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Jacques X..., enregistrée sous le n° 54 389 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1976, dans les rôles de la commune du Perreux-sur-Marne Val-de-Marne et lui accorde la réduction de l'imposition contestée, ordonné, avant de statuer sur la requête, un supplément d'instruction contradictoire aux fins de préciser, compte tenu, d'une part, du montant des droits effectivement assignés à M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, du montant des droits correspondant à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers d'une somme brute de 240 000 F, si les impositions litigieuses pouvaient être maintenues en totalité ou seulement en partie ;
Vu, enregistré le 16 janvier 1986, le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- accorde à M. X... une réduction de l'imposition contestée s'élevant, en droits et pénalités, à la somme de 2 718 F,
- rejette le surplus des conclusions de la requête,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 2 octobre 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de se prononcer sur la requête de M. X... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de préciser, compte tenu, d'une part, du montant des droits effectivement assignés à M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, du montant des droits correspondant à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers d'une somme brute de 240 000 F, si les impositions litigieuses peuvent être maintenues en totalité ou seulement en partie ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 2 octobre 1985, s'oppose à ce que M. X... puisse remettre en cause le montant susindiqué de 240 000 F de la somme brute imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort du supplément d'intruction effectué en exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le montant des droits correspondant à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers de ladite somme brute de 240 000 F est inférieur de 2 460 F au montant des droits effectivement assignés à M. X... ; que, par suite, le supplément d'impôt sur le revenu assigné au requérant au titre de l'année 1976 doit être réduit à concurrence d'une somme de 2 460 F en droits et d'une somme de 258 F en pénalités ;
Article ler : Le supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1976 est réduit à concurrenced'une somme de 2 718 F en droits et pénalités.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54389
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 54389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54389.19860709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award