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09/07/1986 | FRANCE | N°54833

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1986, 54833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette 91110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juillet 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1982 du maire de Gif-sur-Yvette accordant un permis de construire une habitation à M. X..., et les a condamnés à payer une amende de 2 000 F pour requête abu

sive ;
2° annule ladite décision du maire de Gif-sur-Yvette ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette 91110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juillet 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 1982 du maire de Gif-sur-Yvette accordant un permis de construire une habitation à M. X..., et les a condamnés à payer une amende de 2 000 F pour requête abusive ;
2° annule ladite décision du maire de Gif-sur-Yvette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat des Epoux Y...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 7 juillet 1983 vise et analyse tous les mémoires qui ont été présentés au tribunal administratif de Versailles ; que le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché sur ce point d'un vice de forme manque donc en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'état du dossier soumis au maire de Gif-sur-Yvette lorsqu'il a délivré aux époux X... le permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation qui serait implantée en limite séparative de leur parcelle contigüe à la parcelle des époux Y..., le tracé de ladite limite séparative apparaissait comme celui qui figurait sur l'extrait de plan cadastral joint au dossier et dressé en 1962 par un géomètre-expert ; que si les époux Y... ont ensuite contesté ce tracé et saisi l'autorité judiciaire d'une action en bornage, l'éventuelle rectification de la limite séparative des deux fonds serait sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Gif-sur-Yvette et de celles du cahier des charges du lotissement du "Domaine de Gif" ; que, dès lors, les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Versailles devait surseoir à statuer sur leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré aux époux X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur leur action en bornage ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du cahier des charges du lotissement du "Domaine de Gif" : "Tout acquéreur... devra... faire entourer son terrain par une clôture... Si la clôture séparative des lots voisins est faite en murs, la hauteur de ces murs ne dépassera pas deux mètres soixante centimètres" ; que ces dispositions, qui concernent exclusivement les clôtures, ne sauraient s'appliquer au mur-pignon d'un édific construit en limite séparative ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Gif-sur-Yvette a méconnu les dispositions de l'article 4 du cahier des charges du lotissement en autorisant les époux X... à construire en limite séparative une maison dont le mur-pignon est d'une hauteur supérieure à deux mètres soixante ;
Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges, dont le jugement est suffisamment motivé, ont estimé que la demande des époux Y... avait un caractère abusif et les ont condamnés au paiement d'une amende de 2 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1986, n° 54833
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54833
Numéro NOR : CETATEXT000007695249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-09;54833 ?
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