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09/07/1986 | FRANCE | N°56650

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1986, 56650


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... 17200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la retenue opérée sur son traitement du mois de février 1982 par une décision du chef de service départemental des PTT, notifiée le 16 avril 1982,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 61...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... 17200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la retenue opérée sur son traitement du mois de février 1982 par une décision du chef de service départemental des PTT, notifiée le 16 avril 1982,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ;
Vu le décret n° 81-1105 du 16 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'un mouvement collectif de protestation contre le retard apporté à la mise en vigueur au bureau de poste principal de Royan, où il était employé, de la nouvelle durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures prévue par l'article 1er du décret du 16 décembre 1981, M. X... s'est abstenu d'assurer, dans l'après-midi du 15 janvier 1982, une vacation de deux heures ; qu'une retenue égale au trentième de son traitement mensuel ayant été opérée pour ce motif sur son traitement, M. X... a déféré au tribunal administratif de Poitiers la décision prononçant cette retenue et fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 37 de la Constitution : "Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat ..." ; que l'article 1er du décret susvisé du 16 décembre 1981 qui doit être regardé comme fixant la durée hebdomadaire du travail pour les fonctionnaires et agents de l'Etat modifie les dispositions, alors en vigueur, de l'article 5 de la loi du 1er février 1947 fixant la durée hebdomadaire du travail "pour les fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat en service sur le territoire de la France métropolitaine..." ; que si la détermination de la durée hebdomadaire du travail pour les fonctionnaires et agents de l'Etat n'est pas au nombre des matières réservées à la compétence du législateur par l'article 34 de la Constitution et revêt ainsi un caractère réglementaire, les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er février 1947 ne pouvaient être modifiées que par décret en Conseil d'Etat ; que le décret du 16 décembre 1981, qui n'a pas été soumis au Conseil d'Etat est entaché d'incompétence ; que, dès lors, le requérant ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de ce décretpour soutenir que les deux heures de vacation qu'il a refusé d'effectuer ne faisait pas partie des obligations auxquelles il était normalement astreint et que leur non accomplissement ne pouvait dès lors justifier une retenue sur son traitement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1961 en vigueur à la date des faits "l'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité" en vertu de la réglementation sur la comptabilité publique et que cette fraction est fixée par l'article premier du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat au trentième du traitement mensuel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus qu'à la suite de l'absence de M. X... à la vacation de l'après-midi du 15 janvier 1982, l'administration devait opérer sur son traitement mensuel une retenue du trentième ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qui a prononcé cette retenue ; que sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 56650
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 56650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56650.19860709
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