La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1986 | FRANCE | N°58970

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1986, 58970


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-D'OISE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1983 par lequel le maire de Goussainville a prononcé le licenciement de M. Y..., ouvrier professionnel de première catégorie stagiaire, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution ;r> 2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-D'OISE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1983 par lequel le maire de Goussainville a prononcé le licenciement de M. Y..., ouvrier professionnel de première catégorie stagiaire, et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, le commissaire de la République dispose, pour déférer au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 2 de la même loi qu'il estime contraires à la légalité, d'un délai de deux mois à compter de leur transmission au commissaire de la République ou au commissaire-adjoint de la République ; que, selon l'article R.92 du code des tribunaux administratifs, le dépôt de la requête introductive d'instance peut être effectué au bureau central du greffe du tribunal administratif ou dans l'un des bureaux annexes de ce greffe ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-D'OISE, dirigé contre l'arrêté du 15 septembre 1983 du maire de Goussainville mettant fin aux fonctions d'ouvrier professionnel de première catégorie stagiaire de M. Y..., parvenu au commissaire-adjoint de la République de Montmorency le 16 septembre 1983 et les conclusions à fin de sursis à l'exécution de cet arrêté ont été enregistrés au greffe annexe du tribunal administratif de Versailles le 15 novembre 1983 ; que ces demandes n'étaient donc pas tardives ; que, dès lors, le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré comme irrecevable et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté précité ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-D'OISE devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que M. Y... a été recruté, à compter du 1er octobre 1982 par arrêté en date du 8 octobre 1982 ; que la circonstance qu'un nouveau maire a été élu en mars 1983 n'a pas eu pour effet de prolonger le stagede M. Y... et de donner ainsi à son licenciement, prononcé à compter du 1er octobre 1983 par un arrêté du 15 septembre 1983, le caractère d'un licenciement en cours de stage ; que, dès lors, le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que le licenciement de M. Y... n'aurait pu légalement intervenir qu'après accomplissement des formalités prévues en cas de licenciement en cours de stage ;
Article ler : Le jugement du 9 février 1984 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU VAL-D'OISE devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DELA REPUBLIQUE DU VAL-D'OISE, à M. X..., au maire de Goussainville etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1986, n° 58970
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58970
Numéro NOR : CETATEXT000007690449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-09;58970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award