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09/07/1986 | FRANCE | N°61450

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juillet 1986, 61450


Vu la requête enregistrée le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir de l'Agence Nationale pour l'Emploi, son employeur, la communication de son dossier administratif et "des explications sur sa mise à l'écart" ;
2° annule pour excès de pouvoir le refus de communication et le refus de rencontre avec la direction

de l'Agence Nationale pour l'Emploi qui lui ont été opposés,
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir de l'Agence Nationale pour l'Emploi, son employeur, la communication de son dossier administratif et "des explications sur sa mise à l'écart" ;
2° annule pour excès de pouvoir le refus de communication et le refus de rencontre avec la direction de l'Agence Nationale pour l'Emploi qui lui ont été opposés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il résulte de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs que toute partie doit être avertie du jour où l'affaire la concernant est portée en séance, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au tribunal administratif l'obligation de prononcer ses décisions en présence des parties ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juillet 1984 aurait été rendu "sans la présence des parties convoquées" ne peut être retenu ;
Considérant que, pour contester le non-lieu à statuer prononcé par le tribunal administratif de Poitiers, M. X... soutient que, s'il a bien pu prendre connaissance de son dossier administratif, ce n'est qu'un an après sa demande, et sans qu'il ait obtenu de réponse à sa demande de rencontrer le directeur de l'agence nationale pour l'emploi ; que ces allégations ne sont étayées par aucun élément produit et versé au dossier ; qu'à les supposer même fondées, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à conserver leur objet à la demande formée par l'intéressé devant les premiers juges, demande qui tendait exclusivement à l'annulation du refus de communication du dossier ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée devant lui ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Agence Nationale pour l'Emploi et au ministre des affaires socialeset de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1986, n° 61450
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61450
Numéro NOR : CETATEXT000007694225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-09;61450 ?
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