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09/07/1986 | FRANCE | N°61991

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juillet 1986, 61991


Vu la requête enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. MALUBUNGI X..., demeurant Foyer ADEF Chambre 231 à Dourdan 91410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 18 janvier 1982 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission du statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commissio

n des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de ...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. MALUBUNGI X..., demeurant Foyer ADEF Chambre 231 à Dourdan 91410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 9 juillet 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 18 janvier 1982 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission du statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1951 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. MALUBUNGI X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours, qui n'était pas tenue de réfuter tous les arguments de M. MALUBUNGI X..., a répondu à l'ensemble des moyens qu'il a présentés à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2°, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier des juges du fond qu'en estimant que les faits allégués par M. MALUBUNGI X... n'étaient assortis d'aucun élément de preuve et que son récit n'était pas convaincant par lui-même, la commission ait dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MALUBUNGI X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. MALUBUNGI X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MALUBUNGI X... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 61991
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 61991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61991.19860709
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