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09/07/1986 | FRANCE | N°62285

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1986, 62285


Vu 1° sous le n° 62 285, le recours enregistré le 4 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme X..., a annulé la décision en date du 22 septembre 1980 du directeur régional des postes de Marseille prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme X..., agent auxiliaire de

s P.T.T. et a, avant-dire-droit, ordonné un supplément d'instruction a...

Vu 1° sous le n° 62 285, le recours enregistré le 4 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme X..., a annulé la décision en date du 22 septembre 1980 du directeur régional des postes de Marseille prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme X..., agent auxiliaire des P.T.T. et a, avant-dire-droit, ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant du préjudice subi par Mme X... du fait de son licenciement ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu 2° sous le n° 68518, le recours, enregistré le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser la somme de 105 000 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 février 1981, à Mme X... en réparation des conséquences dommageables de son licenciement ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 21 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des PTT, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 21 juillet 1976, "Les agents non titulaires qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de maternité, se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sont licenciés" ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête relative au licenciement d'un agent non titulaire d'une administration de l'Etat fondé sur l'incapacité permanente de cet agent à exercer ses fonctions, non seulement de vérifier l'existence matérielle de l'incapacité invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette incapacité est incompatibe avec l'exercice par cet agent de ses fonctions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que Mme X..., agent auxiliaire à la direction régionale des Postes de Marseille n'avait pas, à la date de son licenciement, le 22 septembre 1980, conservé de séquelles sérieuses de l'accident dont elle avait été victime le 2 juin 1977 et était apte à servir dans l'administration des Postes et que l'administration n'établit pas que l'intéressée se soit trouvée dans l'incapacité permanente d'exercer du fait d'une incapacité physique permanente, les fonctions correspondant à l'emploi qu'elle occupait ; que, par suite, le ministre chargé des P.T.T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 juin 1984, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur régional des postes prononçant le licenciement de Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette mesure de licenciement est entachée d'excès de pouvoir ; qu'en la prenant, le directeur régional des postes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en condamnant l'Etat à verser à Mme X... une somme de 105 000 F, le tribunal administratif ait fait une évaluation excessive du préjudice causé à l'intéressé par ce licenciement ;
Article 1er : Les recours n°s 62 285 et 68 518 du ministredélégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerceextérieur, chargé des P.T.T. sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et à Mme X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 62285
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 62285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62285.19860709
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