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09/07/1986 | FRANCE | N°63588

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juillet 1986, 63588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1984 et 15 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Anil X..., de nationalité indienne, demeurant ..., studio 238 à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 31 août 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'admission au bén

éfice de la qualité de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1984 et 15 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Anil X..., de nationalité indienne, demeurant ..., studio 238 à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 31 août 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'admission au bénéfice de la qualité de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 21 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Anil X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été prévenu par lettre du 30 août 1983 dont il a accusé réception le 3 septembre 1983 qu'il pouvait demander à être averti de la date de la séance afin d'y présenter des observations verbales ; qu'ainsi, quelle que soit la date portée par erreur dans les visas de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2°, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant, après, avoir rappeler les circonstances individuelles invoquées à l'appui de sa requête par M. Anil X..., que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués", et que "par suite le requérant ne peut être regardé comme craignant avec raison d'être persécuté" au sens des dispositions de la Convention de Genève, la commission des recours ait inexactement interprété ces dispositions ni dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ;

Considérant que si M. Anil X... produit devant le Conseil d'Etat des attestations nouvelles a l'appui de ses allégations, ces documents, qui n'ont pas ét produits devant les juges du fond, ne peuvent être utilement présentés pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Anil X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. Anil X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anil X... etau ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 63588
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 63588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63588.19860709
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