La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1986 | FRANCE | N°65360

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1986, 65360


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1985 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Radovan X..., demeurant ... 68000 Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 67 500 F en réparation du préjudice subi à raison de son incarcération qu'il e

stime irrégulière intervenue à la suite d'une procédure d'extradition...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1985 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Radovan X..., demeurant ... 68000 Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 67 500 F en réparation du préjudice subi à raison de son incarcération qu'il estime irrégulière intervenue à la suite d'une procédure d'extradition vers la Yougoslavie ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 67 500 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de M. Radovan X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande réparation du préjudice subi du fait de son incarcération, qu'il estime irrégulière, à l'occasion d'une procédure d'extradition dont il a été l'objet ; qu'un tel litige met en cause la liberté individuelle et relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1986, n° 65360
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 09/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65360
Numéro NOR : CETATEXT000007697908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-09;65360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award