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09/07/1986 | FRANCE | N°65558

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1986, 65558


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 janvier 1985 renvoyant devant le Conseil d'Etat la requête formée par Mmes X..., B..., C... et MM. Y..., demeurant à Saint-Martin-de-Laye, Z... demeurant ... demeurant à Saint-Martin-de-Laye et le Groupement agricole DUC DECAZES dont le siège social est Château de l'Arc à Bonzac et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 25 octobre 1984 approuvant les dispositions de détail de la ligne à deux circuits 400 KW CUBNEZAIS-VERFEIL et déclarant soumises aux se

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Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 janvier 1985 renvoyant devant le Conseil d'Etat la requête formée par Mmes X..., B..., C... et MM. Y..., demeurant à Saint-Martin-de-Laye, Z... demeurant ... demeurant à Saint-Martin-de-Laye et le Groupement agricole DUC DECAZES dont le siège social est Château de l'Arc à Bonzac et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 25 octobre 1984 approuvant les dispositions de détail de la ligne à deux circuits 400 KW CUBNEZAIS-VERFEIL et déclarant soumises aux servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 les parcelles figurant au plan parcellaire établi par E.D.F., ainsi que la requête en date du 17 décembre 1984 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le décret 70-492 du 11 juin 1970 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal .... Le Conseil d'Etat statue d'urgence sur le lien de connexité. S'il décide qu'il n'existe pas de lien de connexité, il annule l'ordonnance de renvoi ..... Le dossier de la demande ou des demandes qui auraient ét introduites devant le tribunal administratif est immédiatement renvoyé au président de cette juridiction" ;
Considérant que pour demander au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du Commissaire de la République du département de la Gironde, en date du 25 octobre 1984, approuvant les dispositions de détail de la ligne d'électricité entre Cubnezais et Verfeil sur le territoire du département de la Gironde et déclarant soumises aux servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 les parcelles figurant au plan annexé à cet arrêté Mme Anne-Marie X... et autres font état d'un vice propre à cet arrêté préfectoral et ne se prévalent donc pas exclusivement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1982 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de cette ligne sur le territoire de trois départements ; qu'ainsi la solution du litige dont le tribunal administratif de Bordeaux est saisi n'est pas nécessairement subordonnée à celle du litige dont le Conseil d'Etat a été saisi par la requête n° 47 930, qui porte sur la légalité de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1982 ; que, dès lors, il 'existe pas entre la demande de Mme X... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux et la requête n° 47 930 de l'Association de Défense du Nord-Libournais devant le Conseil d'Etat, un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé devant le Conseil d'Etat la demande de Mme X... et autres ;
Article ler : Il est déclaré qu'entre la requête n° 47 930 présentée par l'Association de Défense du Nord-Libournais devant le Conseil d'Etat et la demande présentée par Mme X... et autres devant le tribunal administratif de Bordeaux, il n'existe pas un liende connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 18 janvier 1985 est annulée.

Article 3 : Le dossier transmis au Conseil d'Etat en exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux sera renvoyé à ce tribunal administratif.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., à M. André Y..., au Groupement foncier agricole Duc DECAZES, à M. Claude Z..., à M. Christian A..., à Mme Louise B..., à Mme C..., à Electricité de France et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1986, n° 65558
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 09/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65558
Numéro NOR : CETATEXT000007700684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-09;65558 ?
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