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09/07/1986 | FRANCE | N°68017

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1986, 68017


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Cité des Bogers Parent à Vic-Le-Comte 63270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 19 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 14 novembre 1983, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la validation des services qu'il a accomplis en qualité d'apprenti à l'atelier de chargement de Clermont-Ferrand

;
2° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Cité des Bogers Parent à Vic-Le-Comte 63270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 19 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 14 novembre 1983, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la validation des services qu'il a accomplis en qualité d'apprenti à l'atelier de chargement de Clermont-Ferrand ;
2° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret du 24 septembre 1965 ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : ... 2° Les services dûment validés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite" et qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraites "Peuvent également être pris en compte ... les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ... accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée, pour cette administration, par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 jui 1974 pris pour l'application au ministère de la défense de l'article 15 "Peuvent être validés au titre de l'article L. 5 dernier alinéa du code des pensions civiles et militaires et dans les conditions déterminées aux articles R. 7, D 2, D 3 et D 4 du même code, les services rendus à temps complet en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide, d'employé, d'adjoint ou de contractuel à l'administration centrale du ministère de la défense et dans les divers établissements, écoles, arsenaux, états-majors, corps de troupes et services extérieurs en dépendant et dans les établissements publics sous tutelle ne présentant pas un caractère industriel et commercial" ;

Considérant que les services accomplis en qualité d'apprenti dans les établissements industriels relevant du ministère de la défense, alors même qu'ils auraient donné lieu à l'établissement d'un contrat d'apprentissage, ne figurent pas au nombre des "services rendus à temps complet en qualité de contractuel" au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 1974 ; que M. X... n'est, pr suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 1er février 1985, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 14 novembre 1984, par laquelle le ministre de la défense a refusé de valider les services accomplis par lui en qualité d'apprenti à l'atelier de chargement de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 68017
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 68017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68017.19860709
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