La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1986 | FRANCE | N°68053

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1986, 68053


Vu 1° la requête, enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité intercommunal de défense contre le déplacement d'une ligne aérienne à haute tension, dont le siège social est ... à Annecy 74000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'arrêté du 14 février 1985 du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur portant déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne électrique à deux circuits 400 Kv "ALBERTVILLE-GENISSIAT", dans les départements de l'Ain, de la Savo

ie et de la Haute-Savoie ;

Vu 2° la requête, enregistrée le 23 mai 1985, p...

Vu 1° la requête, enregistrée le 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité intercommunal de défense contre le déplacement d'une ligne aérienne à haute tension, dont le siège social est ... à Annecy 74000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule l'arrêté du 14 février 1985 du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur portant déclaration d'utilité publique des travaux d'établissement de la ligne électrique à deux circuits 400 Kv "ALBERTVILLE-GENISSIAT", dans les départements de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie ;

Vu 2° la requête, enregistrée le 23 mai 1985, présentée par le Comité intercommunal susvisé et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 février 1985 précité du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat d'Electricité de France ;
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 11 juin 1970, lorsque la demande de déclaration d'utilité publique "porte sur des ouvrages non souterrains de transport électrique de tension égale ou supérieure à 225 kilovolts, elle comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977" ; qu'en application de ces dispositions, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur a, par arrêté en date du 14 février 1985, déclaré d'utilité publique, en vue de l'établissement de servitudes, les travaux de réalisation, dans les départements de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie, de la ligne électrique à deux circuits 400 kilovolts "Albertville-Génissiat" ; que le comité requérant conteste cet arrêté en faisant valoir que le tracé de l'ouvrage retenu est différent de celui qui figurait dans l'étude d'impact jointe à la demande de déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rectification ainsi apportée au projet initial a consisté à déplacer de 350 m sur une longueur de 3 km, le tracé de la ligne d'une longueur totale de 67 km afin d'éviter de la faire passer à l'intérieur d'un hameau de la commune de Montigny-les-Lanches ; qu'eu égard au caractère mineur de la rectification dont s'agit et à l'absence d'aggravation des inconvénients qui en résultent pour l'environnement du fait du nouveau tracé, cette modification du tracé a pu être légalement apportée sans qu'il ait été procédé à une nouvelle étude dimpact ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que cette rectification a été décidée pour tenir compte de l'avis exprimé sur le projet par le conseil municipal de Montigny-Les-Lanches ; que la circonstance, à la supposer établie, que plusieurs conseillers municipaux ayant participé à la délibération au cours de laquelle cet avis a été rendu résidaient dans le hameau mentionné ci-dessus n'est pas par elle-même de nature à faire regarder ces conseillers municipaux comme personnellement intéressés au sens de l'article L. 121-35 du code des communes ; que par suite doit être écarté le moyen tiré de ce que la délibération en cause serait illégale et aurait eu pour conséquence d'entacher de vice de procédure l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation de l'ouvrage faisant l'objet de la décision attaquée, tel qu'il a été approuvé dans son tracé définitif, présente des inconvénients de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le comité intercommunal de défense contre le déplacement d'une ligne aérienne à haute tension n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur en date du 14 février 1985 ;
Article ler : La requête du Comité intercommunal de défense contre le déplacement d'une ligne aérienne à haute tension est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Comité intercommunal de défense contre le déplacement d'une ligne aérienne àhaute tension, et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 68053
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 68053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68053.19860709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award