La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1986 | FRANCE | N°70110

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1986, 70110


Vu le recours enregistré le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Léopold X..., l'arrêté ministériel décidant sa mutation du service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police ;
2° rejette la demande présentée par M. Léopold X... devan

t le tribunal administratif de Paris ;

Vu le recours, enregistré le 10 jui...

Vu le recours enregistré le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Léopold X..., l'arrêté ministériel décidant sa mutation du service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police ;
2° rejette la demande présentée par M. Léopold X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu le recours, enregistré le 10 juillet 1985, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé du 29 mars 1985 du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Léopold X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Léopold X..., inspecteur divisionnaire de police, a été muté par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION en date du 17 octobre 1983, du service des voyages officiels et de la sécurité des hautes personnalités à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police ; que cette mutation a été motivée par le fait que l'intéressé avait été victime au cours de l'une de ses missions le 12 octobre 1981 d'une grave défaillance nerveuse ayant révélé son inaptitude à exercer les fonctions normalement dévolues à des fonctionnaires affectés au service en cause ; qu'en prononçant la mutation de l'intéressé pour un tel motif, tiré de l'intérêt du service et qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, le ministre de l'intérieur, alors même que M. X... a été maintenu dans le service pendant une période de deux ans postérieure à la survenance de sa défaillance et a été bien noté, n'a pas commis d'excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait se fonder, pour annuler la mutation de M. X..., sur ce qu'il n'était pas établi que celle-ci avait été décidée pour des motifs tirés de l'intérêt du service ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 17 octobre 1983 vis l'avis émis le 14 octobre 1983 par la commission administrative paritaire sur la mutation de M. X... ; que celui-ci ne saurait dès lors utilement soutenir que le ministre a pris sa décision sans avoir eu connaissance de l'avis émis par cette commission, dont la consultation n'était d'ailleurs pas obligatoire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure dont M. X... a été l'objet constitue une sanction déguisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 octobre 1983 prononçant la mutation de M. X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 mars 1985, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 70110
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 70110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70110.19860709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award