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11/07/1986 | FRANCE | N°27645

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1986, 27645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 1980 et 19 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les établissements MISSENARD-QUINT, société anonyme dont le siège social est 105, ... à Saint-Quentin Aisne , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 10 juillet 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 4 août

1975 par laquelle l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré Interdépart...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 1980 et 19 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les établissements MISSENARD-QUINT, société anonyme dont le siège social est 105, ... à Saint-Quentin Aisne , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 10 juillet 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 4 août 1975 par laquelle l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré Interdépartemental de la Région Parisienne OPHLMIRP a résilié le contrat de conduite, entretien et approvisionnement d'installation de chauffage qu'elle avait souscrit avec l'office, et s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre cette même décision, en tant qu'elle a informé la Société MISSENARD-QUINT du lancement d'un appel d'offres restreint pour la passation de nouveaux marchés comportant la conduite, l'entretien et l'approvisionnement en combustible de divers groupes d'habitations appartenant à l'Office,
2° annule pour excès de pouvoir la décision du 4 août 1975,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la Société "Etablissements MISSENARD-QUINT", et de SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré Interdépartemental de la Région Parisienne,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat en date du 1er octobre 1972, l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne à confié à la société MISSENARD-QUINT l'exploitation du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire du groupe d'habitations "Les Lilas - Quartier des Sentes" ; qu'aux termes de son article 15, le contrat était établi pour une durée du 15 ans ; que, par une décision du 4 août 1975, l'office a résilié le contrat le liant à la société MISSENARD-QUINT et a décidé de recourir à la procédure de l'appel d'offres restreint pour la passation d'un nouveau contrat ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1975 en tant qu'elle porte résiliation du marché :
Considérant que, nonobstant sa durée et les sujétions d'ordre divers qu'il comportait, le contrat liant la société MISSENARD-QUINT à l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne n'a constitué ni un contrat de concession, ni un marché nécessitant des investissements importants dont l'amortissement dit être effectué pendant toute la durée de l'exploitation et comportant pour le co-contractant de l'administration des garanties analogues à celles accordées aux concessionnaires de services publics ou de travaux publics ; que, dès lors, le juge des contestations relatives aux marchés administratifs n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par l'office envers son co-contractant ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci droit à indemnité ; que, par suite, la société MISSENARD-QUINT n'est pas fondée à soutenir, quels que soient les moyens qu'elle invoque à l'appui des conclusions précitées, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1975 en tant qu'elle portait résiliation du marché ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de procéder à un appel d'offres restreint :

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 10 juillet 1980, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de la société MISSENARD-QUINT dirigées contre la décision de l'office de procéder à un appel d'offres restreint pour passer un nouveau contrat d'exploitation de chauffage ; que, par une décision en date du 30 janvier 1981, rendue postérieurement à l'introduction de l'appel formé par la société MISSENARD-QUINT contre ce jugement, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé les conclusions en cause devant le tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement du 2 février 1982, le tribunal administratif de Paris s'est à nouveau prononcé sur ces conclusions ; que, dans ces conditions, l'appel formé par la société MISSENARD-QUINT contre le jugement en date du 10 juillet 1980 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il avait renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions susmentionnées, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MISSENARD-QUINT dirigées
contre l'article premier du jugement en date du 10 juillet 1980 du tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société MISSENARD-QUINT, à l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne, au Syndicat national de l'exploitation d'équipements thermiques et du génie climatique, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 27645
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 27645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:27645.19860711
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