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11/07/1986 | FRANCE | N°41308

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1986, 41308


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société des Etablissements MISSENARD-QUINT, société anonyme dont le siège est 1O5-1O9 rue d'Isles à Saint-Quentin Aisne , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne soit condamné à lui verser la somme de 2 413 615 F à tit

re d'indemnisation du manque à gagner qui a résulté pour elle de la résilia...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société des Etablissements MISSENARD-QUINT, société anonyme dont le siège est 1O5-1O9 rue d'Isles à Saint-Quentin Aisne , représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne soit condamné à lui verser la somme de 2 413 615 F à titre d'indemnisation du manque à gagner qui a résulté pour elle de la résiliation du contrat la liant à l'office et de 250 000 F à titre d'indemnité pour rupture abusive ;
2° juge que les décisions de l'office résiliant le contrat conclu avec elle et lançant un nouvel appel d'offres étaient illégales et condamne l'office à réparer les conséquences de l'illégalité de ces décisions en versant à la Société MISSENARD-QUINT les sommes de 2 413 615 F à titre d'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation du contrat et de 250 000 F pour rupture dudit contrat, y compris les intérêts et les intérêts des intérêts de ces sommes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la Société des Etablissements MISSENARD-QUINT et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MISSENARD-QUINT a passé le 1er octobre 1972, avec l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne un contrat ayant pour objet la conduite, l'entretien et l'approvisionnement en combustible des installations de chauffage des immeubles appartenant à l'office et faisant partie du groupe d'habitations "les Lilas-Quartier des Sentes" ; que l'office a résilié ce contrat le 4 août 1975 en se fondant, d'une part, sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, qui, selon l'office, imposaient la révision des contrats en cours et, d'autre part, sur l'attitude, qualifiée de négative, de son cocontractant, qui se serait refusé à toute discussion portant sur la signature d'un nouveau contrat, conforme aux dispositions en cause ; que la société MISSENARD-QUINT demande au Conseil d'Etat de condamner l'office à lui verser les sommes de 2 413 645 F en réparation du préjudice qui est résulté pour elle de la résiliation unilatérale du contrat et de 250 000 F à titre d'indemnité pour rupture abusive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susmentionée du 29 octobre 1974 : "Sont nulles et de nul effet, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage ou se référant à cette exploitation, notamment pour la gestion des immeubles, lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il peut imposer des clauses-types concernant l'objet des stipulations mentionnées à l'alinéa précédent et rendre obligatoire dans les contrats privés certaines clauses des cahiers des prescriptions communes d'exploitation de chauffage relatives aux marchés de l'Etat. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat" ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la loi précitée que celle-ci était d'application immédiate ; que la circonstance que, à la date à laquelle a été prise par l'office la décision de résilier le contrat le liant à la société MISSENARD-QUINT, le décret d'application prévu à l'article 3 de la loi et qui, sur ce point, s'est borné à expliciter les dispositions dudit article n'était pas encore paru ne faisait pas obstacle à ce que l'office fondât sa décision sur les dispositions de l'article 3 de la loi, dès lors que ces dispositions étaient suffisamment précises pour être immédiatement appliquées ;
Considérant qu'il résulte des stipulation de l'article 10 du contrat susmentionné en date du 1er octobre 1972 que la rémunération de l'ensemble des services, travaux et fournitures est basée sur la quantité de chaleur réellement fournie au concédant, enregistrée sur un compteur au départ de la chaufferie ; que ces stipulations sont au nombre de celles qui, favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée, devaient être regardées comme nulles et de nul effet à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 1974 ;
Considérant que la nullité des stipulations contractuelles relatives aux redevances affectait l'économie de l'ensemble du contrat passé le 1er octobre 1972 ; que, par suite, l'office était en droit de résilier le contrat en se fondant sur les dispositions de la loi du 29 octobre 1974, dès lors que son cocontractant n'acceptait pas d'engager des discussions en vue de la passation d'un nouveau contrat conforme aux dispositions de la loi ;

Considérant que, dans la perspective d'une révision concertée des clauses contractuelles, l'office a proposé à la société MISSENARD-QUINT, par lettres en date du 2 mai et du 9 juin 1975, d'examiner un contrat-type d'exploitation des installations de chauffage, mis au point par ses soins, et susceptible de remplacer le contrat du 1er octobre 1972 ; que, par lettre en date du 1er juillet 1975, la société MISSENARD-QUINT a fait savoir à l'office qu'il n'y avait pas, selon elle, de nécessité de réviser les clauses contractuelles en vigueur ; que l'office, après avoir convoqué les représentants de la société MISSENARD-QUINT à une dernière réunion de négociation, qui s'est révélé infructueuse, a pu à bon droit estimer que son cocontractant n'entendait pas procéder à une révision d'ensemble du contrat pour le rendre conforme aux dispositions de la loi du 29 octobre 1974, et a pu, en conséquence, sans qu'il y ait lieu à mise en demeure, résilier légalement ledit contrat ;
Considérant que les dispositions précitées de la loi du 29 octobre 1974 prévoyant la possibilité pour toute partie au contrat de demander en justice la révision dudit contrat ne pouvaient faire obstacle à la faculté ouverte à l'office d'exercer son pouvoir de résiliation unilatérale ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la décision de résiliation ait été prise par un responsable de l'office ne disposant pas de délégation de signature ou de délégation de pouvoir à cet effet et sans décision préalable du conseil d'administration de l'office, est sans influence sur l'existence d'un droit à réparation au profit de la société MISSENARD-QUINT, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de l'office a, par la suite, confirmé la décision de résilier le contrat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision prise par l'office de résilier le contrat le liant à la société MISSENARD-QUINT ne saurait ouvrir droit à réparation au profit de la société requérante ; celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à ce que l'office soit condamné au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat du 1er octobre 1972 ;
Article ler : La requête de la société MISSENARD-QUINT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MISSENARD-QUINT, à l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région-parisienne, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 41308
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 41308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41308.19860711
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