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11/07/1986 | FRANCE | N°41499

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1986, 41499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 avril 1982 et le 9 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE, société anonyme dont le siège est ... 75739 , représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 2 février 1982 par lequel le tribunal inistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne soit condam

né à lui verser la somme de 293 766,71 F à titre d'indemnisation du manque...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 avril 1982 et le 9 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE, société anonyme dont le siège est ... 75739 , représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 2 février 1982 par lequel le tribunal inistratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne soit condamné à lui verser la somme de 293 766,71 F à titre d'indemnisation du manque à gagner qui a résulté pour elle de la résiliation du contrat le liant à l'office et de 250 000 F à titre d'indemnité pour rupture abusive ;
2° condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne à payer à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE une somme de 293 766,71 F à titre d'indemnité pour la rupture prématurée de son contrat et de 250 000 F à titre d'indemnité pour rupture abusive, ainsi que les intérêts de ces sommes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 octobre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Compagnie générale d'entreprise de chauffage et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la région parisienne,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE a passé, le 1er octobre 1973, avec l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne un contrat ayant pour objet la conduite, l'entretien et l'approvisionnement en combustible des installations de chauffage des immeubles appartenant à l'office et faisant partie du groupe d'habitations des Houtraits, dans la commune de Rueil-Malmaison ; que l'office a résilié ce contrat le 4 août 1975 en se fondant, d'une part, sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, qui selon l'office, imposaient la révision des contrats en cours, et, d'autre part, sur l'attitude qualifiée de négative de son co-contractant, qui se serait refusé à toute discussion portant sur la signature d'un nouveau contrat conforme aux dispositions en cause ; que la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE demande au Conseil d'Etat de condamner l'office à lui verser les sommes de 293 766F71 en réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliation unilatérale par l'office du contrat en cours et de 250 000 F à titre d'indemnité pour rpture abusive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susmentionnée du 29 octobre 1974 : "Sont nulles et de nul effet, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage ou se référant à cette exploitation, notamment pour la gestion des immeubles, lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il peut imposer des clauses-types concernant l'objet des stipulations mentionnées à l'alinéa précédent et rendre obligatoires, dans les contrats privés, certaines clauses des cahiers des prescriptions communes d'exploitation de chauffage relatives aux marchés de l'Etat. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat" ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la loi précitée que celle-ci était d'application immédiate ; que la circonstance qu'à la date à laquelle a été prise par l'office la décision de résilier le contrat le liant à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE, le décret d'application prévu à l'article 3 de la loi, et qui, sur ce point, s'est borné à expliciter les dispositions dudit article, n'était pas encore paru, ne faisait pas obstacle à ce que l'office fondât sa décision sur les dispositions de l'article 3 de la loi, dès lors que ces dispositions étaient suffisamment précises pour être immédiatement appliquées ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 10 du contrat susmentionné du 1er octobre 1973 que la rémunération de l'ensemble des services, travaux et fournitures est basée sur la quantité de chaleur réellement fournie au concédant, enregistrée sur un compteur au départ de la chaufferie ; que ces stipulations contractuelles sont au nombre de celles qui, favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée, devaient être regardées comme nulles et de nul effet à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 1974 ;
Considérant que la nullité des stipulations contractuelles relatives aux redevances affectait l'économie de l'ensemble du contrat passé le 1er octobre 1973 ; que, par suite, l'office était en droit de résilier le contrat en se fondant sur les dispositions de la loi du 29 octobre 1974, dès lors que son co-contractant n'acceptait pas d'engager des discussions en vue de la passation d'un nouveau contrat conforme aux dispositions de la loi ;

Considérant que, dans la perspective d'une révision concertée des clauses contractuelles, l'office a proposé à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE, par lettre du 2 mai 1975, d'examiner un contrat-type d'exploitation des installations de chauffage, mis au point par ses soins, et susceptible de remplacer le contrat du 1er octobre 1973 ; que si, par lettre du 17 juin 1975, la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE a transmis à l'office des propositions portant sur la révision des clauses contractuelles, ces propositions se situaient dans le cadre du contrat d'exploitation existant et ne pouvaient utilement servir à la conclusion d'un nouveau contrat, conforme aux obligations résultant de la loi du 29 octobre 1974 ; que l'office, après avoir, par l'intermédiaire d'une société chargée pour son compte de procéder à la passation de nouveaux marchés, convoqué les représentants de la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE à une dernière réunion de négociation, à laquelle lesdits représentants n'ont pas jugé bon de se rendre, a pu à bon droit estimer que son co-contractant n'entendait pas procéder à une révision d'ensemble du contrat et a pu, en conséquence, sans qu'il y ait lieu à mise en demeure, résilier légalement ledit contrat ;
Considérant que les dispositions précitées de la loi du 29 octobre 1974 prévoyant la possibilité pour toute partie au contrat de demander en justice la révision dudit contrat ne pouvaient faire obstacle à la faculté ouverte à l'office d'exercer son pouvoir de résiliation unilatérale ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la décision de résiliation ait été prise par un responsable de l'office ne disposant pas de délégation de signature ou de délégation de pouvoir à cet effet, et sans décision préalable du conseil d'administration de l'office, est sans influence sur l'existence d'un droit à réparation au profit de la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de l'office a, par la suite, confirmé la décision de résilier le contrat ;
Considérant enfin que la résiliation du contrat n'a pas eu pour objet d'évincer la compagnie requérante au profit d'une autre société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision prise par l'office de résilier le contrat le liant à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE ne saurait ouvrir droit à réparation au profit de la société requérante ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à ce que l'office soit condamné au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat du 1er octobre 1973 ;
Article ler : La requête de la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE, à l'office public d'habitations àloyer modéré interdépartemental de la région parisienne, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 41499
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 41499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41499.19860711
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