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11/07/1986 | FRANCE | N°41809

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 juillet 1986, 41809


Vu le recours enregistré le 22 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à MM. A..., Y..., B..., Z..., Simon, Florit, Lurot et à Mme X..., des indemnités s'élevant respectivement à 56 000, 15 000, 60 000, 40 000, 55 000, 150 000, 40 000 et 20 000 francs, avec les intérêts de droit à compter du 2 décembre 1974 et les intérêts des intérêts à compter du 11 janvier 1

982, en réparation du préjudice que leur a causé la construction et la mi...

Vu le recours enregistré le 22 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à MM. A..., Y..., B..., Z..., Simon, Florit, Lurot et à Mme X..., des indemnités s'élevant respectivement à 56 000, 15 000, 60 000, 40 000, 55 000, 150 000, 40 000 et 20 000 francs, avec les intérêts de droit à compter du 2 décembre 1974 et les intérêts des intérêts à compter du 11 janvier 1982, en réparation du préjudice que leur a causé la construction et la mise en service de la rocade autoroutière dite F 18 ;
2° rejette les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Bruyères-Bellevue" et MM. A..., Y..., B..., Z..., Simon, Florit, Lurot et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de M. A... Georges et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs, le 19 février 1982 ; que le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 avril 1982, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.192 du même code ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Considérant que des conclusions incidentes présentées en appel ne sont recevables que dans la mesure où l'appel principal est recevable ; que l'appel principal formé par le MINISTRE DES TRANSPORTS étant irrecevable, les conclusions incidentes présentées par MM. A..., Y..., B..., Z..., Simon, Florit, Lurot et Mme X... sont irrecevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS et lesconclusions incidentes présentées par MM. A..., Y..., B..., Z..., Simon, Florit, Lurot et Mme X... sont reetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à MM. A..., Y..., B..., Z..., Simon, Florit, Lurot et Mme X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 41809
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 41809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41809.19860711
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