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11/07/1986 | FRANCE | N°44138

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1986, 44138


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1982 et 12 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse centrale de Secours Mutuels agricoles et la Caisse de Mutualité sociale agricole, dont le siège social est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice et la Caisse de Mutualité sociale agricole de l'Aveyron, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, notamment ses art

icles 15-1° et 16-1°,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1982 et 12 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse centrale de Secours Mutuels agricoles et la Caisse de Mutualité sociale agricole, dont le siège social est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice et la Caisse de Mutualité sociale agricole de l'Aveyron, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, notamment ses articles 15-1° et 16-1°,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment les articles 1000-1 à 1000-5 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L.231-1, L.241-5, R.241-31 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse centrale de Secours Mutuels agricoles et de la Caisse de Mutualité sociale agricole de l'Aveyron,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble des dispositions des articles 15 et 16 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture :
Considérant qu'aux termes de l'article 1000-1 du code rural : "Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales rendront progressivement obligatoire, après consultation des organisations professionnelles agricoles intéressées, l'organisation d'une médecine du travail tendant à protéger l'ensemble des salariés et des apprentis visés par les articles 1024 et 1264 contre les altérations causées à leur santé du fait des conditions ou de la nature de leur travail" et qu'aux termes de l'article L. 241-5 du code du travail, applicable à la médecine du travail en agriculture en vertu des dispositions combinées des articles L. 231-1 et L. 241-1 du même code, "Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail" ; que les dispositions attaquées, qui déterminent les conditions de nomination et de licenciement des médecins du travail, trouvent leur base légale dans ces dispositions législatives ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à leur encontre des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux du droit du travail ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du 1° de l'article 15 du décret attaqué en tant qu'elles subordonnent la nomination et le licenciement des médecins du travail à l'accord des comités d'entreprise des caisses de mutualité sociale agricole :
Considérant que, ompte-tenu des particularités de l'organisation de la médecine du travail en agriculture, et, notamment, du rôle attribué par le législateur, dans cette organisation, aux caisses de mutualité sociale agricole, ainsi que de l'absence d'organes représentatifs des salariés à l'égard desquels le médecin exerce sa mission lorsqu'il est engagé par une section de médecine du travail instituée au sein d'une caisse de mutualité sociale agricole, les auteurs du décret attaqué ont pu, sans méconnaître la portée de l'habilitation qui leur a été consentie par les dispositions précitées du code rural et du code du travail, prévoir l'intervention du comité d'entreprise de ladite caisse préalablement à la nomination et au licenciement des médecins du travail engagés par une section de médecine du travail ;

Considérant, en revanche, qu'aucune nécessité tirée des spécificités de la médecine du travail en agriculture ne fait obstacle à ce qu'en l'absence d'accord du comité d'entreprise sur les propositions de l'employeur, la décision soit prise, comme le prévoient les dispositions du code du travail, par l'inspecteur du travail ; que, par suite, en disposant au 1° de l'article 15 du décret attaqué que la nomination du médecin du travail est subordonnée à l'accord du comité d'entreprise de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole sans prévoir, dans ce cas, la possibilité de saisir l'inspecteur du travail, les auteurs dudit décret ont excédé leurs pouvoirs ;
Article 1er : Le 1° de l'article 15 du décret du 11 mai 1982 est annulé en tant qu'il confère un pouvoir de décision définitif au comité d'entreprise lors de la nomination des médecins du travail dans les sections de médecine du travail instituées au sein des caisses de mutualité sociale agricole ;

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Caisse centrale de secours Mutuels agricoles et de la Caisse de Mutualité sociale agricole de l'Aveyron est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse centrale de secours Mutuels agricoles et à la Caisse de Mutualité sociale agricole de l'Aveyron, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 44138
Date de la décision : 11/07/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - FONCTIONNEMENT - Nomination et licenciement des médecins du travail engagés par une section de médecine du travail instituée au sein d'une caisse de mutualité sociale agricole - Conditions - [1] Consultation préalable du comité d'entreprise de la caisse - Légalité - [2] Absence de possibilité de saisir l'inspecteur du travail en cas de désaccord entre le comité d'entreprise et l'employeur - Illégalité.

03-02-015-02[1], 42-02[1], 66-03-04-01-01[1] Compte tenu des particularités de l'organisation de la médecine du travail en agriculture et, notamment, du rôle attribué par le législateur, dans cette organisation, aux caisses de mutualité sociale agricole, ainsi que de l'absence d'organes représentatifs des salariés à l'égard desquels le médecin exerce sa mission lorsqu'il est engagé par une section de médecine du travail instituée au sein d'une caisse de mutualité sociale agricole, les auteurs du décret attaqué ont pu, sans méconnaître la portée de l'habilitation qui leur a été consentie par les dispositions de l'article 1000-1 du code rural et de l'article L.241-5 du code du travail, prévoir l'intervention du comité d'entreprise de ladite caisse préalablement à la nomination et au licenciement des médecins du travail engagés par une section de médecine du travail.

MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - Nomination et licenciement des médecins du travail engagés par une section de médecine du travail instituée au sein d'une caisse de mutualité sociale agricole - Conditions - [1] Consultation préalable du comité d'entreprise de la caisse préalablement à la nomination et au licenciement des médecins du travail - Légalité - [2] Absence de possibilité de saisir l'inspecteur du travail en cas de désaccord entre le comité d'entreprise de la caisse et l'employeur - Illégalité.

03-02-015-02[2], 42-02[2], 66-03-04-01-01[2] Aucune nécessité tirée des spécificités de la médecine du travail en agriculture ne fait obstacle à ce qu'en l'absence d'accord du comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole sur les propositions de l'employeur, la décision relative à la nomination ou au licenciement d'un médecin du travail engagé par une section de médecine du travail instituée au sein d'une caisse de mutualité sociale agricole soit prise, comme le prévoient les dispositions du code du travail, par l'inspecteur du travail. Par suite, en disposant au 1° de l'article 15 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture que la nomination du médecin du travail est subordonnée à l'accord du comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole sans prévoir, dans ce cas, la possibilité de saisir l'inspecteur du travail, les auteurs dudit décret ont excédé leurs pouvoirs.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - STATUT DES MEDECINS DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE - NOMINATION - Conditions de nomination et licenciement des médecins du travail engagés par une section de médecine du travail instituée au sein d'une caisse de mutualité sociale agricole - [1] Consultation préalable du comité d'entreprise de la caisse - Légalité - [2] Absence de possibilité de saisir l'inspecteur du travail en cas de désaccord entre le comité d'entreprise et l'employeur - Illégalité.


Références :

Code du travail L241-5, L241-1, L231-1
Code rural 1000-1
Décret 82-397 du 11 mai 1982 art. 15 1 décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 44138
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44138.19860711
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