Vu la requête enregistrée le 4 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 août 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 300 F par semaine à compter du 12 septembre 1979 en réparation du préjudice résultant pour lui de l'intervention de l'arrêté du 16 juillet 1979, prenant effet à compter du 12 septembre 1979 le nommant en qualité de maître d'internat stagiaire au lycée d'enseignement professionnel de Lucé ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 300 F par semaine à compter du 12 septembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Didier X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., surveillant d'internat stagiaire au lycée d'enseignement professionnel de Lucé, à l'issue de l'année scolaire 1978-1979 n'a pas été renouvelé dans ses fonctions mais a été nommé, par arrêté rectoral du 16 juillet 1979, maître d'internat stagiaire dans le même établissement à compter du 12 septembre 1979 ; que s'il se prévaut, à l'appui de sa demande d'indemnité, fondée sur l'illégalité de ladite décision, d'un préjudice résultant pour lui de l'intervention de l'arrêté précité, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a subi du fait de la privation de ses fonctions de surveillant ou de la modification de ses obligations de service un préjudice ou un trouble dans ses conditions d'existence de nature à justifier une indemnisation ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.