Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 23 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant 26 Grand'Rue à Leyr 54760 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'association communale de chasse agréée de Arraye-et-Han, la décision du bureau d'adjudication de la commune d'Ajoncourt en date du 15 janvier 1979 attribuant à M. X... le droit de chasse sur les parcelles de terrain de son domaine privé situées à Arraye-et-Han ;
2° rejette la demande présentée par l'association communale de chasse agréée de Arraye-et-Han devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 7 août 1881 ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 et le décret du 6 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Louis X... et de la SCP Waquet, avocat de l'Association Communale de Chasse Agréée de Arraye-et-Han,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de l'association communale de chasse agréée de Arraye-et-Han Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être regardée comme tendant notamment à l'annulation des opérations d'adjudication en date du 15 janvier 1979 par lesquelles la commune d'Ajoncourt Moselle a loué à M. X... le droit de chasse sur des parcelles de son domaine privé situées au lieu-dit "le Bois d'Ajoncourt" dans la commune d'Arraye-et-Han ; que ces parcelles se trouvant en Meurthe-et-Moselle, le droit d'y chasser est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1964 et non à celles de la loi locale du 7 août 1881 dont le champ d'application est limité aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; que dès lors le juge administratif est compétent pour se prononcer sur les opérations d'adjudication susanalysées ;
Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'adjudication litigieuse ait fait l'objet d'une mesure de publicité l'ayant rendu opposable à l'association plus de deux mois avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'ainsi cette demande était recevable ;
Considérant que la circonstance que la délibération du conseil municipal d'Ajoncourt du 9 novembre 1978 décidant de donner à bail le droit de chasse sur "le Bois d'Ajoncourt" était devenue définitive, n'interdisait pas à l'association communale de chasse d' Arraye-et-Han d'attaquer pour excès depouvoir l'adjudication en invoquant la nullité de droit de la délibération ;
Considérant qu'il résulte du dossier que les parcelles en cause étaient gardées et faisaient partie, à la date de l'adjudication, des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Arraye-et-Han qui disposait donc du droit de chasse ; que le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 septembre 1978 devenu définitif qui a délimité le territoire de l'association ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations d'adjudication du 15 janvier 1979 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association communale de chasse agréée de Arraye-et-Han et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.