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11/07/1986 | FRANCE | N°50996

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 juillet 1986, 50996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 29 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION PROTECTRICE DU SAUMON POUR LE BASSIN DE L'ALLIER ET DE LA LOIRE, dont le siège est ... de Dôme , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet de l'Allier refusant de modifier le règlement d'eau édict

par arrêté du 30 avril 1961 pour le barrage sur l'Allier de la ville ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 29 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION PROTECTRICE DU SAUMON POUR LE BASSIN DE L'ALLIER ET DE LA LOIRE, dont le siège est ... de Dôme , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet de l'Allier refusant de modifier le règlement d'eau édicté par arrêté du 30 avril 1961 pour le barrage sur l'Allier de la ville de Vichy ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSOCIATION PROTECTRICE DU SAUMON POUR LE BASSIN DE L'ALLIER ET DE LA LOIRE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure "les prises d'eau et autres établissements créés sur le domaine public fluvial même avec autorisation peuvent toujours être modifiés ou supprimés" ; que les règles applicables à l'exploitation de ces ouvrages sont susceptibles d'être changées à tout moment pour la sauvegarde d'intérêts propres au domaine qu'ils occupent, au nombre desquels figure la protection du milieu naturel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est du reste reconnu par le ministre de l'environnement que l'existence de deux échelles à poissons, dont la construction a été prescrite par le règlement d'eau établi par arrêté du préfet de l'Allier en date du 20 avril 1961, n'est pas suffisante en elle-même pour permettre de façon satisfaisante le franchissement du barrage de Vichy par les saumons qui remontent l'Allier ;que les vannes retenant le plan d'eau artificiel doivent être relevées chaque année durant l'hiver pour permettre aux saumons de remonter vers leurs frayères ; qu'il n'est pas allégué que l'effacement temporaire de la retenue n'est pas compatible avec les autres intérêts dont l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial a la charge ; que, dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de compléter son arrêté du 20 avril 1961, qui se borne à imposer la constitution de deux échelles, par des dispositions relatives à la manoeuvres des vannes et à l'entretien des échelles afin de faciliter le passage des saumons est entachée d'une erreur manifeste 'appréciation ; que, par suite, l'ASSOCIATION PROTECTRICE DU SAUMON POUR LE BASSIN DE L'ALLIER ET DE LA LOIRE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus du préfet de l'Allier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 mars 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION PROTECTRICE DU SAUMON POUR LE BASSIN DE L'ALLIER ET DE LA LOIRE dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de modifier son arrêté du 20 avril 1961.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Allier rejetant la demande qui lui avait été présentée le 25 juillet 1980 par l'association protectrice du saumon pour le bassin de l'Allier et de la Loire, a refusé de modifier son arrêté du 20 avril 1961 est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROTECTRICE DU SAUMON POUR LE BASSIN DE L'ALLIER ET DE LA LOIRE et auministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-09 AGRICULTURE - PECHE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1986, n° 50996
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 11/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50996
Numéro NOR : CETATEXT000007693385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-11;50996 ?
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