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11/07/1986 | FRANCE | N°51502

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 juillet 1986, 51502


Vu 1° sous le n° 51 502, la requête sommaire enregistrée le 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-André X..., demeurant ... à Avon 77210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 17 mars 1983 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a limité à 100 000 F la somme que l'Etat, la société de matériel et de travaux publics du sud de l'Essonne S.M.T.P.S.E. et la société des eaux de Melun sont condamnés conjointement et solidairement à lui verser en réparation du préjudice subi du

fait de l'effondrement de la chaussée à la suite de travaux exécutés en 1...

Vu 1° sous le n° 51 502, la requête sommaire enregistrée le 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-André X..., demeurant ... à Avon 77210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 17 mars 1983 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a limité à 100 000 F la somme que l'Etat, la société de matériel et de travaux publics du sud de l'Essonne S.M.T.P.S.E. et la société des eaux de Melun sont condamnés conjointement et solidairement à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement de la chaussée à la suite de travaux exécutés en 1977 sur le territoire de la commune d'Avon Seine-et-Marne ;
2° porte à 1 000 000 F le montant de cette indemnité ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 1983, présenté pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- lui alloue à tout le moins une indemnité provisionnelle de 300 000 F avec intérêts au jour de la demande et capitalisation des intérets ;
- renvoie l'affaire aux premiers juges pour que soit ordonnée une nouvelle expertise ;
- subsidiairement ordonne lui-même cette nouvelle expertise,

2° sous le n° 51 772, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 juin 1983 et le 10 octobre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de matériel et de travaux publics du sud de l'Essonne S.M.T.P.S.E. , ... 91100 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- à titre principal, annule le jugement susvisé du 17 mars 1983 du tribunal administratif de Versailles et rejette la demande présentée par M. X... audit tribunal ;
2°- à titre subsidiaire, réduise la condamnation à elle infligée à la somme de 50 000 F, rejette l'appel en garantie de l'Etat dirigé contre elle et annule dans cette mesure le jugement attaqué, condamne l'Etat à la garantir des condamnations prononcées éventuellement à son encontre,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de M. Jean André X..., de Me Célice, avocat de la Société de Matériel et de Travaux Publics du Sud de l'Essonne, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville d'Avon, et de Me Foussard, avocat de la Société des Eaux de Melun,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et la SOCIETE DE MATERIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS DU SUD DE L'ESSONNE SMTPSE font appel du même jugement en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal admiistratif de Versailles a condamné conjointement et solidairement l'Etat, la SOCIETE DE MATERIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS DU SUD DE L'ESSONNE SMTPSE et la société des eaux de Melun à payer à M. X... une indemnité de 100 000 F en réparation des dommages que lui a causé l'effondrement de la chaussée, rue du Souvenir à Avon Seine-et-Marne au droit de l'immeuble occupé par sa maison d'habitation et le garage station service qu'il exploite ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête de la SOCIETE DE MATERIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS DU SUD DE L'ESSONNE SMTPSE :
Sur les conclusions principales tendant à la mise hors de cause de la SMTPSE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que des pluies abondantes qui n'ont cependant pas présenté le caractère d'un évènement de force majeure, se sont produites à Avon le 16 août 1977 et ont provoqué des affouillements dans le sous-sol de la rue du Souvenir, du fait que, pour l'exécution de travaux entrepris par l'administration des P.T.T. et réalisés par la SOCIETE DE MATERIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS DU SUD DE L'ESSONNE SMTPSE en vue de l'aménagement du passage de fourreaux de câbles téléphoniques, une tranchée ouverte et rebouchée rue du Souvenir n'était pas encore dotée de son revêtement routier, qu'une autre tranchée rue Hégésippe Moreau n'avait pas encore été totalement remblayée et qu'une chambre de tirage était encore ouverte à l'époque en face du garage de M. X... ; que ces affouillements ont à leur tour provoqué la disparition du support d'une conduite d'eau appartenant au réseau de distribution d'eau potable dont l'exploitation et l'entretien ont été confiés par le district urbain de Fontainebleau-Avon à la Société des eaux de Melun, et la rupture de cette canalisation le 6 septembre 1977, entrainant l'effondrement d'une partie importante de la chaussée de la rue du Souvenir et du terre-plein de la station service de M. PETIT, qui a dû depuis lors être fermée, l'exploitation de l'atelier du garage étant rendue malaisée par la suppression de l'un de ses accès et des fissures étant apparues dans l'immeuble ; qu'ainsi il existe un lien direct de cause à effet entre les travaux réalisés par la SOCIETE DE MATERIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS DU SUD DE L'ESSONNE SMTPSE et les dommages subis par M. X... ; que la responsabilité de la société se trouve donc engagée envers celui-ci et que ladite société n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû la mettre hors de cause ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réduction à 50 000 F de l'indemnité de 100 000 F mise à sa charge :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par M. X... s'élèvent à une somme nettement supérieure à 100 000 F ; qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de ce dernier ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction de l'indemnité mise à sa charge ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir de la condamnation mise à sa charge :
Considérant que, devant les premiers juges, la société requérante n'a présenté aucune conclusion tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir ; qu'ainsi les conclusions susanalysées sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que la SMTPSE soit déchargée de la condamnation à garantir l'Etat qui a été prononcée par les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé entre l'administratiion des télécommunications et la société requérante, "l'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordres de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie" ; que l'entreprise n'établit pas que la conduite ou les modalités d'exécution des travaux dont elle était chargée et qui sont à l'origine des dommages subis par M. X... résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordres de service ; que l'Etat l'a appelée en garantie devant le tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en vertu de la clause contractuelle précitée, les premiers juges ont condamné l'entreprise à garantir l'Etat des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci ;
En ce qui concerne la requête de M. X... :
Sur les conclusions dirigées contre la ville d'Avon :

Considérant que, dans sa requête d'appel enregistrée le 21 juin 1983, M. X... n'a présenté aucune conclusion contre la ville d'Avon ; qu'il n'a présenté de telles conclusions que dans un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 1985 ; que ces conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au relèvement de l'indemnité accordée, au renvoi de l'affaire devant les premiers juges ou à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise :
Considérant, d'une part, que si M. X... a demandé le 28 juin 1979 au tribunal administratif de Versailles la condamnation conjointe et solidaire de la SOCIETE DE MATERIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS DU SUD DE L'ESSONNE SMTPSE , de la société des eaux de Melun, de la commune d'Avon et de l'Etat à réparer l'intégralité des dommages subis par lui et s'il a conclu, dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée le 20 juillet 1979 par les premiers juges, à l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 100 000 F, il n'a pas, après le dépôt du rapport d'expertise effectué le 11 février 1980, et notamment dans son nouveau mémoire enregistré le 22 décembre 1982, indiqué le montant chiffré de sa demande ; que, dans ces conditions, la demande chiffrée dont le tribunal administratif s'est trouvé saisi étant limitée à 100 000 F, les conclusions présentées au Conseil d'Etat par M. X... et tendant au relèvement de cette indemnité, à titre provisionnel ou définitif, en réparation du préjudice subi par lui avant l'intervention du jugement du tribunal administratif de Versailles constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les faits qui ont provoqué le sinistre survenu le 6 septembre 1977 soient directement à l'origine de l'aggravation du préjudice subi par M. X... postérieurement à l'intervention du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 1983 ; qu'ainsi, en admettant qu'elles puissent être interprêtées comme tendant à l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice intervenu postérieurement au 17 mars 1983, les conclusions de M. X... tendant à titre principal à ce que l'affaire soit renvoyée devant les premiers juges et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise, ne sauraient être accueillies ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... est fondé à demander que la condamnation à une indemnité de 100 000 F prononcée à son profit par les premiers juges soit assortie des intérêts de droit à compter de la date de sa demande, soit du 28 juin 1979 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 juin 1983, le 19 octobre 1983 et le 4 novembre 1985 ; qu'à la première et à la dernière de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, au 19 octobre 1983, il n'était pas dû une année d'intérêts et que la demande de capitalisation à cette date doit, par suite, être rejetée ;
En ce qui concerne les appels incidents et provoqués de l'Etat et de la société des eaux de Melun :

Considérant, d'une part, que les motifs qui ont conduit au rejet des conclusions principales de la SOCIETE DE MATERIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS DU SUD DE L'ESSONNE SMTPSE conduisent également au rejet des appels incidents de l'Etat et de la société des eaux de Melun tendant à leur mise hors de cause ; qu'il appartient à cette dernière société, si elle s'y croit fondée, d'intenter une action en garantie contre ses codébiteurs solidaires ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune des conclusions présentées par la SMTPSE n'ayant été admise, les conclusions présentées par l'Etat et la société des eaux de Melun et provoquées par l'appel principal de la SMTPSE ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'indemnité de 100 000 F que l'Etat, la SOCIETE DE MATERIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS DU SUD DE L'ESSONNE SMTPSE et la société des eaux de Melun ont été condamnées, conjointement et solidairement, à payer à M. X... par le jugement dutribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 1983 portera intérêts à compter du 28 juin 1979. Les intérêts capitalisés le 21 juin 1983 et le 4 novembre 1985 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-même intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X..., la requête de la SOCIETE DE MATERIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS DU SUD DE L'ESSONNE SMTPSE et les appels incidents et provoqués de l'Etat et de la société des eaux de Melun sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE DE MATERIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS DU SUD DE L'ESSONNE SMTPSE , à la société des eaux de Melun, à la ville d'Avon et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1986, n° 51502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 11/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51502
Numéro NOR : CETATEXT000007689647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-11;51502 ?
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