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11/07/1986 | FRANCE | N°52111

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 juillet 1986, 52111


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Henri X..., demeurant ... à Marseille 13012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 7 avril 1983 par laquelle la commission du Contentieux de l'Indemnisation de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre les décisions additionnelles du 10 octobre 1979 par lesquelles le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens dont ils étaient propr

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2° les renvoie devant l'Agence Nationale pou...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Henri X..., demeurant ... à Marseille 13012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 7 avril 1983 par laquelle la commission du Contentieux de l'Indemnisation de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre les décisions additionnelles du 10 octobre 1979 par lesquelles le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer a fixé la valeur d'indemnisation des biens dont ils étaient propriétaires en Tunisie,
2° les renvoie devant l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour qu'il soit procédé à la révision de la valeur d'indemnisation attribuée à ces biens,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'indemnisation des locaux à usage d'habitation et des locaux à usage industriel et commercial :

Considérant qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 que le droit à indemnisation n'est ouvert qu'aux personnes ayant fait l'objet d'une dépossession par suite d'événements politiques ; qu'en vertu de l'article 12 de cette loi, la dépossession doit résulter d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance des biens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier dont M. et Mme X... prétendent avoir été dépossédés a fait l'objet d'une mesure de saisie immobilière à la requête des créanciers de ces derniers et a été vendu judiciairement ; que les requérants ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme ayant fait l'objet d'une dépossession au sens des textes susmentionnés ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'indemnité que leur a attribuée l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer est insuffisante ;
Sur l'indemnisation du fonds de commerce de station-service, d'entreprise de travaux publics et d'un magasin de pièces détachées :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 21 avril 1971 : "l'existence d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale est établie par la production de toutes pièces attestant l'inscription de celle-ci auprès des services administratifs ou des organismes professionels ou sociaux, ou de tout acte ayant date certaine en faisant mention" ;

Considérant que si M. et Mme X... ont produit une pièce attestant leur inscription en 1947 sur la liste des entrepreneurs de travaux publics en Tunisie, ils n'établissent pas avoir été dépossédés d'une entreprise autre que celle au titre de laquelle l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer leur a accordé une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du Contentieux de l'Indemnisation de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer a fixé le montant de l'indemnité qui leur est due ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 52111
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 52111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52111.19860711
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