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11/07/1986 | FRANCE | N°55815

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1986, 55815


Vu 1° sous le n° 55 815 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1983 et 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'ETUDES MARC MERLIN, dont le siège social est ... à Lyon 69000 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné conjointement et solidairement avec l'ENTREPRISE CORNU et BORDIGONI et avec l'entreprise ORTELLI

et Compagnie à verser au Syndicat intercommunal des eaux des Trois R...

Vu 1° sous le n° 55 815 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1983 et 5 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'ETUDES MARC MERLIN, dont le siège social est ... à Lyon 69000 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné conjointement et solidairement avec l'ENTREPRISE CORNU et BORDIGONI et avec l'entreprise ORTELLI et Compagnie à verser au Syndicat intercommunal des eaux des Trois Rivières la somme de 132 025,99 F avec intérêts à compter du 12 mars 1982 et à supporter les frais d'expertise en réparation de désordres ayant affecté le réservoir d'eau construit à Tassenières, dans le Jura,
2° rejette la demande présentée par le Syndicat intercommunal des eaux des Trois Rivières devant le tribunal administratif de Besançon, en tant qu'elle est dirigée contre le requérant et mette celui-ci hors de cause,

Vu 2° la requête, enregistrée le 23 décembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 55 875, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 1984, présentés pour l'entreprise ORTELLI et Compagnie, société anonyme dont le siège est à Brevans 39100 Dole, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'ENTREPRISE CORNU et BORDIGONI et le BUREAU D'ETUDES MARC MERLIN à verser au Syndicat intercommunal des eaux des Trois Rivières la somme de 132 025,99 F avec intérêts à compter du 12 mars 1982 et à supporter les frais d'expertise en réparation de désordres ayant affecté le réservoir d'eau construit à Tassenières, dans le Jura,
2° rejette la demande présentée par le Syndicat intercommunal des eaux des Trois Rivières devant le tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle est dirigée contre la requérante et mette celle-ci hors de cause,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du BUREAU D'ETUDES MARC MERLIN, de Me Roger, avocat de l'entreprise CORNU et BORDIGONI, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de l'entreprise Ortelli et Cie et de Me Capron, avocat du syndicat intercommunal des eaux des trois rivières,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du BUREAU D'ETUDES MARC MERLIN et de l'entreprise ORTELLI et Compagnie sont relatives aumême litige et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif de Besançon a omis, dans les visas de son jugement, d'analyser le mémoire en défense de l'entreprise ORTELLI en date du 30 septembre 1983, il résulte des motifs mêmes de ce jugement que ce tribunal y a expressément répondu aux divers moyens contenus dans ce mémoire ; que, dans ces conditions, cette entreprise n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Sur les appels principaux du BUREAU D'ETUDES MARC MERLIN et de l'entreprise ORTELLI et Compagnie :
Considérant que, par un marché du 30 avril 1971 approuvé le 19 mai 1971, l'entreprise Cornu et Bordigoni et l'entreprise ORTELLI et Compagnie se sont conjointement et solidairement engagées envers le syndicat intercommunal des Eaux des Trois Rivières à construire à Tassenières, dans le Jura, un réservoir composé d'une cuve tronconique contenant 600 mètres cubes d'eau et reposant sur une tour cylindrique de 32 mètres de haut et à en réparer les malfaçons de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination ; que le BUREAU D'ETUDES MARC MERLIN a assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; qu'à la fin de 1979 des fissures verticales apparurent sur la tour ; que, par marché du 17 juillet 1980 approuvé le 3 octobre 1980, l'ENTREPRISE ORTELLI a exécuté des travaux de sauvegarde consistant en la réalisation de quatre ceintures en béton armé confortant les parois de la tour, au prix de 132 025,99 F ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a, après expertise et par application de la garantie décennale qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, condamné conjointement et solidairement l'entreprise Cornu et Bordigoni, l'entreprise ORTELLI et le BUREAU D'ETUDES MARC MERLIN à rembourser au syndicat intercommunal des Eaux des Trois Rivières la somme précitée de 132 025,99 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1982 et à supporter les frais d'expertise ;
En ce qui concerne la régularité de l'expertise :

Considérant que, d'une part, avant l'exécution des travaux de réparation de l'ouvrage réalisés par l'entreprise ORTELLI, le syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Cornu et Bordigoni a été vainement invité par le maître d'oeuvre à participer à une constatation contradictoire sur place des désordres litigieux ; que, d'autre part, si l'expert n'a été désigné par les premiers juges qu'après l'exécution d'urgence des mesures de sauvegarde nécessaires, il ne s'est pas borné à des calculs théoriques et hypothétiques mais a tenu compte des essais et des analyses réalisés par le centre méditerranéen de recherches et d'études expérimentales pour l'industrie et la construction et par le centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics sur des échantillons de béton dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils furent prélevés sur la paroi de la tour au moment des réparations ; qu'enfin l'expert a convoqué aux réunions qu'il a organisées toutes les parties intéressées, qui ont disposé en outre d'un délai suffisant pour présenter des observations sur le rapport d'expertise avant sa clôture ; que, dès lors, les constructeurs ne sont pas fondés à soutenir que l'expertise aurait eu lieu dans des conditions irrégulières et serait dénuée de valeur probante ;
En ce qui concerne le délai de la garantie décennale :
Considérant qu'en l'absence de prise de possession antéreure de l'immeuble objet du marché, le délai de garantie décennale dont dispose le maître de l'ouvrage contre les hommes de l'art court, sauf stipulations contractuelles contraires, à compter du jour de la réception définitive des travaux ; qu'en l'espèce la réception définitive des travaux de construction de l'ouvrage a été prononcée à compter du 30 novembre 1973 ; que, dès lors, la demande du syndicat intercommunal des Eaux des Trois Rivières, enregistrée au bureau central du greffe du tribunal administratif de Besançon le 12 mars 1982, a été présentée avant l'expiration du délai de garantie de dix ans et était recevable ;
En ce qui concerne la nature et la gravité des désordres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les fissures verticales apparues dans la paroi de la tour supportant une cuve contenant 600 tonnes d'eau et dont des témoins avaient révélé l'aggravation, étaient de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui bien qu'il ait parfois utilisé le mot "réservoir" pour désigner tantôt la cuve, tantôt l'ensemble de l'ouvrage y compris la tour, n'a pas commis sur la localisation des fissures une erreur pouvant entacher sa décision d'inexactitude matérielle, a estimé que ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
En ce qui concerne la responsabilité des entreprises de construction :
Considérant qu'il résulte tant du rapport d'expertise que des procès-verbaux des essais et des analyses effectués dans les conditions précitées que le retrait du béton, qui a provoqué l'apparition de fissures sur la paroi de la tour du réservoir, a pour cause un important surdosage en ciment du béton par rapport aux prévisions des plans, ainsi que l'emploi dans ce béton d'agrégats à prédominance calcaire ; que, par suite, les désordres constatés sont imputables à l'exécution des travaux de construction dont les entreprises Cornu et Bordigoni et ORTELLI étaient chargées, cette dernière étant solidaire de la première en vertu des stipulations du marché, même si elle n'a effectivement réalisé que les travaux de sauvegarde ;
En ce qui concerne la responsabilité du maître d'oeuvre :

Considérant que le BUREAU D'ETUDES MARC MERLIN, maître d'oeuvre, devait en vertu de l'article 3 de la convention du 10 avril 1968 conclue avec le syndicat intercommunal des Eaux des Trois Rivières, "notamment s'assurer que les travaux sont exécutés conformément aux plans, devis et cahiers des charges ..." ; que, par suite, bien que l'article 8 de la même convention ait exclu de sa mission normale... "les analyses de tout genre" et en particulier celle du béton, il lui incombait de vérifier, que les entrepreneurs utilisaient bien un béton dont la composition était conforme aux prévisions ; que l'important surdosage en ciment du béton employé prouve que cette vérification fut insuffisante ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Besançon, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, a estimé que les désordres constatés étaient imputables à la fois au maître d'oeuvre et aux entrepreneurs et les a, pour ce motif, condamnés conjointement et solidairement à en supporter les conséquences ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appels principaux du BUREAU D'ETUDES MARC MERLIN et de l'entreprise ORTELLI et Compagnie doivent être rejetés ;
Sur les conclusions de l'entreprise Cornu et Bordigoni :
Considérant que ces conclusions, qui tendent à la mise hors de cause de l'entreprise Cornu et Bordigoni, ont été provoquées par les appels du BUREAU D'ETUDES MARC MERLIN et de l'entreprise ORTELLI ; que dès lors que la présente décision rejette ces appels, les conclusions de l'entreprise Cornu et Bordigoni ne sont pas recevables ;
Article ler : Les requêtes du BUREAU D'ETUDES MARC MERLIN et de l'entreprise ORTELLI et Compagnie et les conclusions de l'entreprise Cornu et Bordigoni sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'ETUDES MARC MERLIN, à l'entreprise ORTELLI et Compagnie, à l'entreprise Cornu et Bordigoni et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 55815
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 55815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55815.19860711
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