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11/07/1986 | FRANCE | N°56603

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1986, 56603


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Josette X... demeurant ... à Lyon 69007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule un arrêté du 22 juin 1983 par lequel le ministre de l'éducation nationale a refusé à Mlle X... le redoublement de sa seconde année de stage d'élève-inspectrice départementale de l'éducation nationale et l'a remise à la disposition du recteur de l'académie de Lyon en vue d'être réintégrée dans son corps d'origine des professeurs de l'enseignement général des collèges ;>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Josette X... demeurant ... à Lyon 69007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule un arrêté du 22 juin 1983 par lequel le ministre de l'éducation nationale a refusé à Mlle X... le redoublement de sa seconde année de stage d'élève-inspectrice départementale de l'éducation nationale et l'a remise à la disposition du recteur de l'académie de Lyon en vue d'être réintégrée dans son corps d'origine des professeurs de l'enseignement général des collèges ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R. 71 ;
Vu le décret n° 72-587 du 4 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 juin 1983 du ministre de l'Education nationale :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que le Conseil d'Etat est compétent en vertu de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 22 février 1972 pour statuer sur des conclusions relevant de la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif, lorsque ces conclusions sont "entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un recours hiérarchique reçu par le ministre de l'éducation nationale le 20 juillet 1983, Mlle X... a demandé le retrait d'un arrêté dudit ministre en date du 22 juin 1983 mettant fin à la scolarité de la requérante en tant qu'élève inspecteur départemental de l'éducation nationale et la remettant à la disposition du recteur de l'académie de Lyon ; qu'à l'issue d'un délai de quatre mois prenant fin le 20 novembre 1983, le silence gardé par l'administration a fait naître une décision de rejet dudit recours hiérarchique ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité, formulées dans une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1984 sont tardives et, par suite, irrecevables ; que cette irrecevabilité, eu égard à sa nature n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat de rejeter lesdites conclusions ;
Sur les conclusions aux fins d'attribution de dommages et intérêts :
Considérant qu'en vertu de l'article R.47 du code des tribunaux administratifs, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et matériel qu'elle aurait subi ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon afin q'il y soit statué sur ses conclusions aux fins d'attribution de dommages et intérêts ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deMlle X... tendant à l'obtention de dommages et intérêts est attribué au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au ministre de l'éducation nationale et au greffe du tribunal administratif de Lyon.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1986, n° 56603
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56603
Numéro NOR : CETATEXT000007695333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-11;56603 ?
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