La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1986 | FRANCE | N°60242

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1986, 60242


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant centre hospitalier de Tarbes Cedex 65013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1982 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tarbes a refusé de régler les frais de déménagement de MM. X..., Marty, Mondin, Poletti, Saint-Michel et Robert, ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier de

Tarbes à leur verser le montant de leurs frais de changement de ...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant centre hospitalier de Tarbes Cedex 65013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1982 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tarbes a refusé de régler les frais de déménagement de MM. X..., Marty, Mondin, Poletti, Saint-Michel et Robert, ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier de Tarbes à leur verser le montant de leurs frais de changement de résidence et les intérêts légaux ;
2° condamne le centre hospitalier de Tarbes à lui payer 6 335 F et les intérêts légaux, et ordonne la capitalisation de ceux-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et le décret du 12 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 rendu applicable devant les tribunaux administratifs par l'article R.89 du code de ces tribunaux, le délai de recours formé contre une décision est de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé le remboursement de ses frais de changement de résidence, le 19 mai 1981 au directeur de l'hôpital de Tarbes qui a rejeté sa demande le 26 mai 1981 ; que, par un recours gracieux du 3 juin 1981, M. X... a confirmé sa demande ; que cette demande a été à nouveau rejetée par le directeur de l'hôpital le 3 juillet 1981 par une lettre constituant un rejet de son recours gracieux et dont l'intéressé a eu connaissance au plus tard le 10 décembre 1981, date d'une lettre de sa part y faisant référence ; que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Pau le 17 mars 1982, et dirigée contre le refus à lui opposé était par suite tardive ; que le M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, au centre hospitalier de Tarbes et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1986, n° 60242
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60242
Numéro NOR : CETATEXT000007692417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-11;60242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award