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11/07/1986 | FRANCE | N°61719

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 juillet 1986, 61719


Vu le recours enregistré le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité de 208 000 F et à exécuter des travaux de dérivation du ruisseau du Bivet en réparation du préjudice subi par M. A... à la suite de la pollution de son étang par les effluents d'une porcherie

exploitée par MM. X... et Y... à Bonnefamille Isère ;
2- rejette la ...

Vu le recours enregistré le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. A... une indemnité de 208 000 F et à exécuter des travaux de dérivation du ruisseau du Bivet en réparation du préjudice subi par M. A... à la suite de la pollution de son étang par les effluents d'une porcherie exploitée par MM. X... et Y... à Bonnefamille Isère ;
2- rejette la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage :

Considérant que la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dispose, en son article 23, que "indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations clasées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le Préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le Préfet peut : - soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; - soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; - soit suspendre par arrêté, après avis du conseil départemental d'hygiène, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pollution du milieu naturel qui a gravement détérioré l'étang de M. A... est directement causée par les conditions d'exploitation de la porcherie du Bivet ; que le ministre de l'environnement ne conteste pas qu'en laissant se poursuivre l'exploitation dans des conditions non conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, le Commissaire de la République a commis une faute e nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. A... ;
Sur l'appréciation du préjudice :

Considérant que le tribunal administratif de Grenoble en se fondant sur le rapport de l'expert Z..., n'a pas fait une évaluation exagérée des préjudices subis par M. A... en lui allouant une indemnité de 58 000 F en réparation de la disparition de son élevage de poissons et de 50 000 F pour les troubles dans les conditions d'existence causés à M. A... ;
Considérant que la circonstance que l'élevage canin de M. A... n'aurait pas été régulièrement déclaré au titre de la législation relative aux installations classées est sans influence sur son droit à réparation dès lors que la survenance du préjudice est sans lien avec cette prétendue irrégularité ; que le montant de 100 000 F alloué par le tribunal administratif de Montpellier en réparation des pertes résultant de l'arrêt de cet élevage canin ne procéde pas d'une évaluation inexacte ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que le ministre de l'environnement n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article ler : Le recours du ministre de l'environnement est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... etau ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 61719
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 61719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61719.19860711
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