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11/07/1986 | FRANCE | N°62382

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1986, 62382


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE KERDUAL, dont le siège social est ... 56340 , représentée par son gérant M. Roland X... domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 23 juillet 1981 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Carnac en tant que ledit plan

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Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE KERDUAL, dont le siège social est ... 56340 , représentée par son gérant M. Roland X... domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 23 juillet 1981 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Carnac en tant que ledit plan classe certaines parcelles, propriétés de la requérante, en zone naturelle inconstructible,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE KERDUAL,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de Carnac :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées et qu'à cette fin "... le préfet, sous l'autorité duquel est conduite la procédure, constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et de représentants des services de l'Etat. Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du plan d'occupation des sols. Sont associés avec voix consultative, aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet." ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la chambre des métiers n'aurait pas été associée au travaux du groupe manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que, si la société requérante soutient que les représentants de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre d'agriculture auraient participé aux travaux du groupe au même titre que les membres proprement dits de celui-ci, il ne résulte pas des pièces du dossier que lesdits représentants aient pris part avec voix délibérative à l'adoption des décisions arrêtées par le groupe de travail qui n'est tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de procéder à des votes et, par site, d'indiquer dans les procès-verbaux de ses réunions la façon dont ses membres se sont prononcés ;
Sur les moyens tirés de l'inexactitude des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles appartenant à la société et dont celle-ci conteste le classement dans la zone ND a ont le caractère d'une zone naturelle comportant principalement un étang et d'anciens marais salants, qui, contrairement aux allégations de la requérante, n'ont pas fait l'objet de travaux d'équipement ou de remblaiement ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de dissocier ces parcelles de la vaste zone naturelle délimitée sur cette partie du territoire de la commune de Carnac le préfet du Morbihan ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, et, alors même qu'une décharge existe non loin des parcelles en cause et que des zones destinées à l'habitation ou à l'artisanat ont été prévues à quelque distance du lotissement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE KERDUAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 juillet 1981, par lequel le préfet du Morbihan a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Carnac, en tant que ledit plan emporte classement de certaines propriétés de la requérante en zone naturelle inconstructible ;
Article ler : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE KERDUAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE KERDUAL et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62382
Date de la décision : 11/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL ELABORANT LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS [ARTICLE L.123-3 DU CODE DE L'URBANISME] -Fonctionnement - Représentants associés désignés par la chambre de commerce et la chambre des métiers - Part prise par lesdits représentants dans l'adoption des décisions.

68-01-01-01-01-02-01 Requérant soutenant, à l'appui d'un moyen tiré de l'irrégularité prétendue de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de Carnac, que les représentants de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre d'agriculture associés avec voix consultative, en vertu de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme, aux travaux du groupe de travail prévu par ledit article, auraient participé aux travaux du groupe au même titre que les membres proprement dits de celui-ci. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que lesdits représentants aient pris part avec voix délibérative à l'adoption des décisions arrêtées par le groupe de travail, qui n'est tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de procéder à des votes et, par suite, d'indiquer dans les procès-verbaux de ses réunions la façon dont ses membres se sont prononcés. Rejet du moyen.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1981 Préfet du Morbihan approbation plan d'occupation des sols de Carnac décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme R123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 62382
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62382.19860711
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