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11/07/1986 | FRANCE | N°62530

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1986, 62530


Vu la requête sommaire et les observations enregistrées les 11 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. X..., demeurant avenue Henri Barbusse à Roquefort-la-Bédoule 13830 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser une indemnité de 876 225 F en réparation du préjudice causé par sa révocation sans suspension de ses droits à pension et le ref

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Vu la requête sommaire et les observations enregistrées les 11 septembre 1984 et 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. X..., demeurant avenue Henri Barbusse à Roquefort-la-Bédoule 13830 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser une indemnité de 876 225 F en réparation du préjudice causé par sa révocation sans suspension de ses droits à pension et le refus du maire de ladite ville de le réintégrer dans ses fonctions d'agent communal,
2°- condamne la ville de Marseille à lui verser la somme de 876 225 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X... et de Me Coutard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles R.414-17 et R.414-19 du code des communes "Lorsque le maire a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline communal ou par le conseil de discipline intercommunal, l'agent intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental de la décision du maire dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la sanction...Le conseil de discipline départemental statue à la majorité de ses membres...Le maire ne peut prononcer de sanctions plus sévères que celles prévues par l'avis émis par le conseil de discipline départemental" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à l'avis du conseil de discipline communal, le maire de Marseille a révoqué M. X... de ses fonctions d'agent municipal, sans suspension de ses droits à pension, par arrêté du 10 décembre 1981 ; que le conseil de discipline départemental saisi par M. X... a émis l'avis que la sanction qui devait être prononcée était la rétrogradation ; que le maire a refusé cependant, par une décision devenue définitive, de rapporter la révocation de M. X... et de le réintégrer dans ses fonctions ;
Considérant qu'en vertu des articles R.414-17 et R.414-19 précités du code des communes le maire est tenu de réviser une sanction plus sévère que celle que le conseil de discipline départemental a proposé ; qu'en conséquence, la ville de Marseille ne peut utilement se prévaloir de la prétendue illégalité de cet avis pour justifier le refus du maire de s'y conformer ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé qu la responsabilité de la ville de Marseille n'est pas engagée en raison de la faute ainsi commise par son maire ;

Considérant que M. X... ne justifie ni d'une atteinte à sa réputation ni de troubles dans ses conditions d'existence de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; qu'en revanche il a droit à une indemnité réparant les pertes de revenus résultant de son éviction illégale du service ; que l'état de l'instruction ne permettant de déterminer ni le montant des rémunérations dont M. X... a été privé, compte tenu de la mesure de rétrogradation qui aurait dû lui être légalement appliquée, ni le montant des revenus procurés par les activités professionnelles exercées depuis son éviction, qui doivent être déduites des sommes dues à M. X..., il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif pour être statué sur sa demande au vu des justifications que l'intéressé fournira ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 1984 est annulé. La ville de Marseille est déclarée responsable des conséquences du refus de réintégration de M.SANTO.

Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité qui lui est due.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62530
Date de la décision : 11/07/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi devant le tribunal administratif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTARTION - COMPETENCE LIEE - Existence - Fonction publique - Conseil de discipline départemental proposant - à l'égard d'un agent communal une sanction moins sévère que celle que le maire avait prononcée - Impossibilité pour le maire de se prévaloir de l'illégalité de cet avis pour justifier son refus de s'y conformer.

01-05-01-03, 16-06-08-03-01 En vertu des dispositions combinées des articles R.414-17 et R.414-19 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur en 1982, lorsque le maire a prononcé à l'encontre d'un agent une sanction plus sévère que celle que le conseil de discipline communal ou intercommunal a proposée, l'intéressé peut saisir le conseil de discipline départemental. Le maire ne peut alors prononcer de sanctions plus sévères que celle que l'avis émis par le conseil départemental a prévue. Dès lors que le maire est ainsi tenu de réviser une sanction plus sévère que celle que le conseil départemental a proposée, la commune ne peut utilement se prévaloir de la prétendue illégalité de cet avis pour justifier le refus du maire de s'y conformer.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Avis du conseil de discipline départemental proposant une sanction moins sévère que celle que le maire avait prononcée - Impossibilité pour le maire de se prévaloir de l'illégalité de cet avis pour justifier son refus de s'y conformer.


Références :

Code des communes R414-17, R414-19

1.

Cf. 1986-01-24, Ville de Mantes-la-Jolie, n° 64142 ;

AB.JUR. 1975-04-23, Commune de Tracy-sur-Loire, p. 253


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 62530
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62530.19860711
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